CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/00525

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00525 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHBH

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00196

N° RG 22/00525 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LHBH

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Yannick GALLAND

Le :

Pour le Greffier

Me Yannick GALLAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [K] [I], Assesseur employeur - [L] [H], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [V] [O]

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [S] [B] [E] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 244

DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [M] [D], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 31 mars 2021, Madame [E] [S] [B] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche diagnostiquée par le Docteur [U] dans son certificat médical en date du 01 décembre 2020.

Le 04 mai 2021, le Docteur [X], médecin-conseil, posait le diagnostic de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM réalisée par le Docteur [G] permettant au médecin-conseil de considérer que la pathologie respectait les conditions médicales du tableau des maladies professionnelles.

Le 10 mai 2021, Madame [E] [S] [B] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle était exposée depuis 2017 à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins quatre-vingt-dix degrés et soixante degrés entre une heure et deux heures par jour et ceci entre un et trois jours par semaine.

Le 15 juillet 2021, l’enquête administrative concluait à une absence d’exposition au risque depuis le 31 juillet 2011.

Le 26 juillet 2021, le colloque-médico administratif proposait une orientation vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles vu le non-respect de l’exposition au risque, le non-respect du délai de prise en charge et le non-respect de la liste limitative des travaux.

Le 24 novembre 2021, le [7] concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et la maladie professionnelle du fait que les tâches effectuées par la salariée depuis 2011 à temps partiel étaient insuffisantes en terme de contrainte musculo-tendineuse sur l’épaule gauche chez une personne droitière en terme de durée d’exposition et de répétitivité pour conduire à l’apparition de la pathologie.

Le 01 décembre 2021, la [5] informait Madame [E] [S] [B] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles suite à l’avis négatif du [7].

Le 03 janvier 2022, Madame [E] [S] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 26 avril 2022, la Commission de recours amiable de la [5] rejetait la requête de l’assurée.

Le 21 juin 2022, Madame [E] [S] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.

Le 17 avril 2023, la [5] concluait au principal au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.

Le 01 juin 2023, Madame [E] [S] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à enjoindre la [5] à reconnaitre sa tendinopathie de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle et à titre subsidiaire à saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En premier lieu, le conseil soutenait que Madame [E] [S] [B] remplissait les conditions du tableau 57 car elle travaillait comme préparatrice de matériel de prélèvement dans un laboratoire biologique pendant deux heures par jour pendant quatre jours par semaine depuis le 22 août 2016 ce qui lui permettait de respecter les conditions de la liste limitatives des travaux tout comme le délai de prise en charge de douze mois et la durée d’exposition au risque de douze mois. En second lieu, le conseil indiquait qu’à défaut d’une reconnaissance de la maladie professionnelle par le tribunal de céans, il sollicitait la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies profession