CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 24/00086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 24/00086 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MPSI

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00205

N° RG 24/00086 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MPSI

Copie :

- aux parties (CCC) en LRAR

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Denis ROUANET

Le :

Pour le Greffier

Me Denis ROUANET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [W] VOGEL, Assesseur employeur - [A] [B], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [E] [U]

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

SASU [5] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Laurence GENTIT substituant Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [D] [C], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 17 janvier 2023, Monsieur [S] [Y] transmettait à la [8] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical en date du 10 janvier 2023.

Le 07 février 2023, la [8] adressait à la SASU [5] un courrier l’informant qu’elle pouvait dès à présent remplir pendant trente jours son questionnaire-employeur disponible en ligne, qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 15 mai 2023 et le 26 mai 2023 et qu’une décision interviendrait au plus tard le 05 juin 2023.

Le 27 février 2023, la [8] adressait à la SASU [5] le questionnaire-employeur sous format papier en lui demandant de le renvoyer sous quinze jours.

Le 17 mai 2023, la SASU [5] aurait sollicité par téléphone la [8] pour consulter le dossier.

Le 23 mai 2023, la SASU [5] aurait sollicité une seconde fois par téléphone la [8] pour consulter le dossier

Le 25 mai 2023, la [8] donnait un rendez-vous à la SASU [5] pour le lendemain afin qu’elle puisse consulter le dossier.

Le 02 juin 2023, la [8] informait la SASU [5] qu’elle reconnaissait la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [S] [Y] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.

Le 07 septembre 2023, la SASU [5] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 08 décembre 2023, la SASU [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité de la maladie professionnelle de son salarié pour violation du contradictoire (violation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale sur le délai de trente jours pour remplir le questionnaire, violation de l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale sur le délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire des observations et violation de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale sur l’absence des certificats médicaux de prolongation au dossier constitué par l’organisme social).

Le 25 octobre 2024, la [8] concluait à l’opposabilité de sa décision en date du 02 juin 2023 et à la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SASU [5].

Sur le fond

Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la [7] engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief et que le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception ;

Attendu qu’à l’aune de la décision de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 05 septembre 2024 (Civ. 2, 05 septembre 2024, 22-19.502) qui pose le principe général que les délais pour répondre à un questionnaire sont des délais indicatifs pour favoriser la célérité de la procédure d’instruction à laquelle est soumis l’organisme social qui est contraint de répondre à l’assuré dans un délai imparti afin d’éviter une reconnaissance de plein droit d’un accident du travail ou d’une maladie