CTX PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 23/00604

Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00604 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAMO

PÔLE SOCIAL

Minute n°J25/00201

N° RG 23/00604 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAMO

Copie :

- aux parties en LRAR [9] (CCC + FE) M. [U] (CCC)

- avocat(s) (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [G] VOGEL, Assesseur employeur - [S] [Z], Assesseur salarié

Greffier : Léa JUSSIER Greffier stagiaire : [N] [P]

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 27 Février 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.

DEMANDERESSE :

[9] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [U] né le 17 Février 1983 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant et non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 19 janvier 2023, l’[7] ([8]) d’Alsace adressait une mise en demeure à Monsieur [U] [E] d’un montant de 18.102 euros dont 17.637 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des quatre trimestres de 2019, du quatrième trimestre de 2020, de régularisation de 2020, des quatre trimestres de 2021 et des deux premiers trimestres de 2022 et 465 euros de majorations de retard.

Le 21 janvier 2023, Monsieur [U] [E] accusait réception du courrier recommandé contenant la mise en demeure du 19 janvier 2023.

Le 26 avril 2023, l’[9] émettait une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [E] d’un montant de 18.102 euros en visant la mise en demeure du 19 janvier 2023.

Le 04 mai 2023, la contrainte était signifiée à Monsieur [U] [E] par Commissaire de justice.

Le 15 mai 2023, Monsieur [U] [E] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 05 février 2023, Monsieur [U] [E] concluait à la nullité de la contrainte et à la prescription des cotisations dues pour les années 2019 et 2020.

Le 12 avril 2024, l’[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de Monsieur [U] [E] à payer cette dernière ainsi que les frais de signification après avoir indiqué qu’en application de l’article L. 244-4 du Code de la sécurité sociale, l’organisme de recouvrement avait jusqu’au 30 juin 2023 pour émettre un titre afin de recouvrer les cotisations du premier trimestre 2019 démontrant ainsi qu’aucune des cotisations dues n’étaient prescrites.

Le 19 juin 2024, lors de l’audience de plaidoirie, Monsieur [U] [E], qui renonçait à ses prétentions relatives à la nullité de la contrainte et à la prescription des demandes, s’engageait à produire ses revenus passés ce qui permettait à l’[9] d’accepter un renvoi au 18 septembre 2024 afin de recalculer les sommes dues par cet ancien gérant d’une EURL, qui avait travaillé comme boulanger-pâtissier du 28 septembre 2007 au 27 juin 2022.

Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie était une nouvelle fois renvoyée pour permettre à Monsieur [U] [E] de transmettre les pièces manquantes.

Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie était une nouvelle fois renvoyée pour permettre à Monsieur [U] [E] de transmettre les pièces manquantes.

Le 27 janvier 2025, l’[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de Monsieur [U] [E] à payer la somme de 16.115 euros suite à la transmission des pièces manquantes par le cotisant.

Le 05 février 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur pourtant légalement convoqué, qui a écrit un courrier en date du 05 février 2025 reçu le 07 février 2025, et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [U] [E]. Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [U] [E] doit payer la somme de 16.115 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires des quatre trimestres de 2019, du quatriè