Référés Comm. Cab. 1, 5 mars 2025 — 24/00824

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés Comm. Cab. 1

Texte intégral

/ N° RG 24/00824 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTDJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 4]

Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81

N° RG 24/00824 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTDJ

N° de minute :

Copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2025 à : l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, vestiaire 12

Copie exécutoire délivrée le 05/03/2025 à : la SELARL ERUDY, vestiaire 171

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 05 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 05 Mars 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Déborah ZOUARI de la SELARL ERUDY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. ACS DIEBOLD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marie Kim PHAM de l’AARPI AARPI SEGUIN HANRIAT ET PHAM AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 04 avril 2024, la SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement dirigée contre la SAS ACS DIEBOLD. Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2025 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience de plaidoirie, la SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, -Juger sa demande recevable et bien fondée ; -Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE la somme provisionnelle de 5 375 € sur les droits d’enregistrement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; -Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE une somme de 1 675,75 € HT à titre de provision sur la facture du stock de marchandises avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; -Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE une somme provisionnelle de 8 029,34 € TTC au titre du prix des abonnements avancés et de la résiliation anticipée du contrat orange ; -Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE une somme provisionnelle de 65,55 € HT soit 77,45 € TTC au titre de l’hébergement calculé au prorata temporis ; -Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE une somme provisionnelle de 1 489,20 € HT soit 1 787,04 € TTC au titre de ses loyers pour le véhicule PEUGEOT PARTNER II immatriculé [Immatriculation 9] ; -Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE la somme provisionnelle de 6 600 € TTC au titre du véhicule C3 immatriculée [Immatriculation 8] ; -Condamner la SAS ACS DIEBOLD à payer à la société SARL ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la SAS ACS DIEBOLD aux entiers frais et dépens en ce compris l’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; -Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision. La société ASSISTANCE CHAUFFAGE SANITAIRE expose que par acte du 15 août 2023, elle a cédé son fonds de commerce de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation à la société SAS ACS DIEBOLD qui est entrée en jouissance dès le 1er août 2023. Elle ajoute que l’acte de vente prévoyait notamment que le cessionnaire s’engageait à effectuer, en temps utile, toutes les formalités consécutives à la cession. Elle déplore que, malgré mises en demeure, la société ACS DIEBOLD n’a pas exécuté ses obligations. Elle se considère en conséquence créancière d’une somme en principal de 15 573,05 € se décomposant comme suit : -4 860 € au titre des droits d’enregistrement augmenté de 515 € au titre des pénalités La demanderesse indique que la charge des droits d’enregistrement résulte de l’acte de cession, que plusieurs mises en demeure ont été délivrées à la défenderesse et qu’il appartenait à cette dernière de s’exécuter si elle n’entendait pas payer des pénalités. -1675,75 € HT au titre du stock de marchandises La demanderesse expose que le paiement du stock est prévu par l’acte de cession et que le stock de marchandises ne se confond pas avec le matériel et le mobilier. -8 029,344 € au titre de l’abonnement téléphonique ORANGE La demanderesse expose que la cession