Référés Comm. Cab. 1, 5 mars 2025 — 24/02838

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Comm. Cab. 1

Texte intégral

/ N° RG 24/02838 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE67 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 3]

Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81

N° RG 24/02838 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE67

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée le 05/03/2025 à : Me Sébastien BRAND-COUDERT, vestiaire 150

Copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2025 à : Me Dominique RIEGEL, vestiaire 128

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 05 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 05 Février 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDEUR :

M. [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 04 décembre 2024, la société [8] a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre Monsieur [O] [G] et tendant au paiement d’une provision.

Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2025, la société [8] demande à la juridiction de : -déclarer la société [6] recevable et bien fondée en sa demande ; -y faire droit ; -condamner Monsieur [G] à lui payer à titre de provision une somme de 23 090 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2022, au titre du remboursement de son compte courant d’associés débiteur ; -condamner Monsieur [G] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société [7] [G] expose qu’elle a été constituée le 25 novembre 2008 entre monsieur [Y] [E] et monsieur [O] [G] pour une activité de travaux agricoles. Elle ajoute qu’en 2022 monsieur [G] a quitté la société en cédant la totalité des parts sociales qu’il détenait à monsieur [E]. Elle précise que lors de l’assemblée générale en date du 15 novembre 2022, Monsieur [O] [G] s’est engagé à rembourser à la société le solde débiteur de son compte courant d’associé, qui s’élevait alors à 23 094,65 €, avec une échéance de paiement fixée au 31 décembre 2022. Elle constate qu’à ce jour, Monsieur [O] [G] n’a toujours pas procédé au remboursement de cette somme, et ce malgré une mise en demeure du 22 novembre 2023. Répondant aux moyens qui lui sont opposés par monsieur [G], elle rappelle que ce dernier était présent à l’assemblée générale du 15 novembre 2022, a signé l’ensemble des pages du procès-verbal et n’a pas contesté l’existence de son compte courant d’associé débiteur. Elle en conclut que sa créance ne souffre d’aucune contestation sérieuse.

Aux termes de ses conclusions du 23 janvier 2025, Monsieur [G] demande juge des référés de : Vu les dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 1130 du code civil, -juger que la demande de la société [8] est sujette à des contestations sérieuses ; En tout état de cause,

–juger que la demande de la société [8] est infondée ; -débouter en conséquence la société [8] de toutes ses fins et conclusions ; -condamner la société [8] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [G] expose que la présente procédure n’est que la réponse de monsieur [E] à la condamnation qu’il a obtenue le 31 juillet 2024 au titre du prix de cession de ses parts sociales que monsieur [E] ne lui avait pas payé. Sur le fond, il conteste la créance dont se prévaut la société, exposant qu’en sa qualité de gérant-salarié, il a perçu jusqu’en mai 2018 une rémunération brute de 2 500€ par mois, montant réduit à partir de mai 2018 à 461,53 € par mois, puis remonté d’un commun accord entre les co-gérants à compter de mai 2020 entre 2 000 € et 2 500 € nets par mois. Il précise que les bulletins de paie établis par le comptable sous le contrôle de monsieur [E] n’ont pas reflété cette réalité, ce qui a entraîné un écart entre les rémunérations effectivement perçues et les bulletins de salaire officiels. Il affirme que monsieur [E] a convenu avec le comptable, sans lui demander son accord, d’inscrire en compte courant négatif ce différentiel. Il expose justifier de ses allégations par un courrier des cogérants de la société adressé au comptable, attestant de l'accord pour rétablir sa rémunération mensuelle à 2 500 € nets, avec effet au 1er février 2021, ainsi que par le journal comptable de son compte co