JEX MOBILIER, 5 mars 2025 — 24/03170

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/03170 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCNB NAC : 78G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 05 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé

Mme Emma JOUCLA

JUGEMENT

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ADMINISTRATION GERANCE EQUIPEMENT IMMOBILIER, prise en sa qualité de syndic de la [Adresse 4] immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le numéro 300 413 515,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122

DEFENDERESSE

S.A.S. EXORA immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le numéro 885 093 054,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 116

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Vu l’ordonnance de clôture du 05 Février, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 février 2024, par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024 dénoncé le 5 juin 2024, la société EXORA a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la SARL ADMINISRATION GERANCE EQUIPEMENT IMMOBILIER (AGEI) tenus dans les livres de la MONTE PASCHI BANQUE, pour un montant de 1.017,20€, somme ainsi ventillée : - 894,00€ au principal -17,46€ d’intérêts -105,74 € de frais de poursuite.

Par requête en date du 27 juin 2024, la SARL ADMINISRATION GERANCE EQUIPEMENT IMMOBILIER (AGEI) , a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie. Elle fait valoir en effet que les factures d’entretien, objets de la saisie, avaient été réglées, comme en atteste le compte fournisseur de la société AGEI qui porte cette facture au débit. Par ailleurs, cette société souligne n’avoir reçu aucune mise en demeure ni aucun rappel, aussi sollicite t-elle des dommages intérêts et la mainlevée de la saisie-attribution.

En réplique, le saisissant faisait plaider que, malgré la modicité de la somme, il lui avait été impossible d’entrer en relation avec la société débitrice, comme en témoigne le procès-verbal rendu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par le commissaire de justice.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.

MOTIVATION Sur les diligences du commissaire de justice et la signification du titre exécutoire L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”. L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”. L’article 659 du code de procédure civile dispose : “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus