J.L.D., 5 mars 2025 — 25/00565

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 4ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/00565 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3QO

le 05 Mars 2025

Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

En présence de Mme [H] [K] [N], interprète en langue arabe, assermentée ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 03 Mars 2025 à 9 heures 47, concernant Monsieur X se disant [U] [X] né le 22 Avril 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne

Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 18 février 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 19 février 2025 ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE ;

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SUR CE :

Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ; b) une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. [...] Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, X se disant [U] [X], qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de l'Hérault du 19 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024.

Une ordonnance du 25 décembre 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 27 décembre 2024. La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 19 janvier 2025, confirmée par ordonnance du 21 janvier 2025, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 18 février 2025, confirmée en appel par une ordonnance du 19 février 2025.

Suivant requête enregistrée au greffe le 4 mars 2025, le Préfet de l'Hérault sollicite la prolongation de la rétention de X se disant [U] [X] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et que le comportement de l'intéressé présente une menace pour l'ordre public.

Il est justifié des diligences suivantes :

X se disant [U] [X] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage valide, le Préfet de l'Hérault a, le 8 novembre 2024, sollicité son identification auprès des autorités consulaires algériennes et un rendez-vous a été programmé au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 20 novembre 2024. Le 23 novembre 2024, les autorités consul