CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 21/00381

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00038 N° RG 21/00381 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IFGZ Affaire : S.A.S. [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025

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DEMANDERESSE

S.A.S. [6], [Adresse 1]

Représentée par Me CASIMIR de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS

DEFENDERESSE

[4], [Adresse 2]

Non comparante, ni représentée ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par courrier recommandé du 12 novembre 2021, la SAS [5], employeur de Madame [I] [B], a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins de :

- à titre principal, surseoir à statuer compte tenu de l’action en contestation de la prise en charge du prétendu accident de Madame [B], en cours devant le Tribunal judiciaire de POITIERS - à titre subsidiaire, juger que le taux d’incapacité permanente retenu (12% compter du 1er avril 2021) est surrévalué et ordonner une expertise aux frais de la [4] ; - en tout état de cause, condamner la [4] à lui payer la somme de 2.400 € au titre des dépens, précisant que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la commission médicale de recours amiable et qu’elle a engagé des frais auprès du Docteur [W] en pure perte.

A l’audience du 23 mai 2022, les parties sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné dans l’attente d’une décision concernant la contestation de la prise en charge de l’accident du travail.

Par jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS ; - dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente; - réservé les demandes et les dépens.

Par courrier du 5 novembre 2024, la SAS [6] a sollicité la réinscription au rôle du dossier.

A l’audience du 27 janvier 2025, la Société [6] sollicite un nouveau sursis à statuer indiquant que le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de POITIERS est intervenu le 26 septembre 2024 mais que la [4] a interjeté appel.

Par mail du 22 janvier 2025, la [4] indique qu’elle « n’est pas opposée à la demande de renvoi dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 9] ».

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

La Société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de POITIERS d’une contestation de la prise en charge de l’accident de Madame [I] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un sursis à statuer a déjà été ordonné par le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS, saisi par la Société [6] d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [B] : ainsi par jugement du 4 juillet 2022, il a été sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du pôle social du Tribunal Judiciaire de POITIERS.

Il apparaît donc que l’événement prévu au jugement précité n’est pas survenu : le jugement rendu le 26 septembre 2024 n’est pas définitif.

En conséquence, il convient de débouter la société [6] de sa nouvelle demande de sursis à statuer.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,

DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande d’un nouveau sursis à statuer ;

CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens

ET DIT que conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice - Cour d’Appel - chambre sociale - [Adresse 3] 45000 [Adresse 8]. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.

Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Mars 2025.

A.BALLON P.GIFFARD Faisant fonction de greffier Présidente