CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/00429
Texte intégral
Minute n° : 25/00044 N° RG 24/00429 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JNKU Affaire : [I]- [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025
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DEMANDERESSE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
[10], [Adresse 1]
Représentée par M. [K], chargé de contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 novembre 2023, Madame [U] [I] a sollicité auprès de la [Adresse 9] ([11]) d’[Localité 7] et [Localité 8] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 25 juin 2024, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme inférieur à 50 %.
Le 23 juillet 2024, Madame [I] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 10 septembre 2024, la [5] a maintenu sa décision de rejet considérant que le taux d’incapacité était inférieur à 50%.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, Madame [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [G], lequel a déposé son rapport le 22 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [I] demande à bénéficier de l'AAH.
Elle expose que sa situation s'est aggravée depuis la date de sa demande. Elle indique être en rémission d'un cancer du sein, faire de l'apnée du sommeil, avoir du cholestérol sur l'artère du cœur et du diabète. Elle précise que sa vue s'est dégradée, passant de -2,5 à -6 sur un œil, et dit ne rien voir malgré le port de lunettes. Elle explique qu'elle a mal aux pieds et qu'elle ne peut plus faire son ménage. Elle indique se déplacer seule chez elle à l'aide de béquilles qu'elle dispose dans chacune des pièces. Sa fille l'emmène à ses rendez-vous, l'aide pour la toilette et les courses et se rend à son domicile trois fois par jour. Elle indique avoir voulu travailler en ESAT, mais que cela lui aurait été refusé. Elle travaillait auparavant dans le domaine des espaces verts de 2011 à 2014.
La [11] demande que Madame [I] soit déboutée de son recours et que la décision de la [5] soit confirmée.
Elle fait valoir que lors de sa demande d'AAH, Madame [I] a transmis un certificat médical avec une grille d'autonomie complétée par ses soins, en écrivant notamment à la première personne. Elle précise également que la grille d'autonomie n'a pas été remplie par le praticien, qui estimait que l'état de santé était inchangé par rapport aux années précédentes, mais par Madame [I] elle-même qui a notamment effacé des écritures. Selon elle, les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondent à des troubles légers à modérés, ce qui justifie l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 50% et le rejet de la demande d’AAH.
A l’audience, le Docteur [G] a donné lecture de son rapport. Il précise que ce qui n'a pas été rempli par un médecin ne saurait avoir la valeur d'un certificat médical.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (...).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) : - son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ; - la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [5]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son