CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/00086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00041 N° RG 24/00086 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JEBJ Affaire : S.A.R.L. [12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025

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DEMANDERESSE

S.A.R.L. [11], [Adresse 1]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[10], [Adresse 2]

Non comparante, dispensée de comparution

MIS EN CAUSE :

S.A.S. [13], intervenant volontaire [Adresse 15]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 27 juillet 2020, la société [11] a établi une déclaration assortie de réserves relative à un accident en date du même jour concernant son salarié, Monsieur [V] [M], aux termes de laquelle ce dernier « a ressenti une douleur au ventre lors du cassage de béton ». Le certificat médical initial en date du 27 juillet 2020 mentionnait : « Hernie ombilicale réductible chez un patient portant des charges lourdes. Arrêt de travail nécessaire jusqu’à la consultation avec un chirurgien ».

L’accident de Monsieur [M] a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse.

La date de consolidation a été fixée au 21 juin 2023 par le médecin conseil de la caisse.

Par courrier du 24 juillet 2023, la [9] a notifié à la société [11] l'attribution à Monsieur [M] d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% aux termes des conclusions médicales suivantes : « Il s’agit d’une hernie ombilicale opérée. Il persiste des douleurs lors des efforts et une hernie de la ligne blanche ».

Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision.

Suivant séance en date du 5 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé l’évaluation par le médecin conseil d’un taux d’IPP à hauteur de 10 %.

Par courrier recommandé en date du 5 février 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS d'un recours contre cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

À l'audience, la société [11] demande à la juridiction, à titre principal, de lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 10 % accordé à Monsieur [M] à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2020. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener à 5 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’IPP octroyé à Monsieur [M] par la [9] à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2020. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la juridiction de désigner un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’IPP octroyé à Monsieur [M] par la [9] à la suite de l’accident du travail du 27 juillet 2020.

Elle indique que, malgré sa demande en ce sens, l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable n’a pas été transmis au médecin mandaté par ses soins, le docteur [C]. Elle précise qu’elle ne soutient pas sa demande d’inopposabilité au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la possibilité d’une transmission ultérieure dans le cadre d’un recours contentieux par-devant la juridiction de sécurité sociale. Elle ajoute qu’elle sollicite la mise en place d’une expertise médicale sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Monsieur [M], au regard de l’avis médico-légal du docteur [C] aux termes duquel la hernie de la ligne blanche ne peut être indemnisée au titre des séquelles de l’accident du travail du 27 juillet 2020.

La [10] demande au tribunal de : - juger le recours formé par la société [11] recevable mais mal fondé ; - juger que la demande d’inopposabilité du taux n’est pas soutenue ; - juger que le taux médical d’IPP de 10% attribué à Monsieur [M] est parfaitement justifié ; - débouter la société [11] de sa demande d’expertise.

En conséquence, elle demande à la juridiction de : - débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP ; - juger le taux médical de 10% opposable à la société [11] ; - débouter purement et simplement la société [11] de son recours.

Elle indique qu’il convient de débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité du taux d’IPP, celle-ci n’étant pas soutenue. Elle précise que le taux d’IPP de 10 % attribué à Monsieur [M] a été déterminé par le médecin conseil de la caisse en référence au barème indicatif d’invalidité et qu’il est donc parfaitement justifié. Elle ajoute que la commi