REFERES, 4 mars 2025 — 24/20533

Se déclare incompétent Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 04 Mars 2025

Numéro de rôle : N° RG 24/20533 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7Q

DEMANDERESSE :

S.A.S. NOVECOLOGY Immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 882 096 571 agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M [B] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat postulant au barreau de TOURS, Me Steve OUTMEZGUINE, avocat plaidant au barreau de PARIS,

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant

DÉBATS :

Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Mars 2025.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Mars 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SAS NOVECOLOGY a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, Monsieur [G] [X] et demande de : Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société NOVECOLOGY ;En conséquence, Condamner à titre provisionnel Monsieur [X] à payer à la société NOVECOLOGY la somme de 13.200 € ;Condamner Monsieur [X] au paiement des intérêts légaux ;Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral subi par la société NOVECOLOGY ;Condamner Monsieur [X] à verser à la société NOVECOLOGY la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens. Elle expose que, par convention du 14 décembre 2022, le défendeur a contracté avec elle pour l’acquisition d’éléments d’équipements énergétiques, et que la livraison et l’installation ont eu lieu le 25 janvier 2023, auxquelles le défendeur présent sur place a consenti. Elle relève que le prix de la commande s’établissait à 20.100 € TTC, avant déductions notamment d’une prise en charge de 13.200 € par l’organisme MaPrimeRenov, pour un solde de 2.800 € TTC. Elle énonce qu’il a été stipulé que si les conditions de bénéfice de MaPrimeRenov n’étaient pas remplies, le défendeur reverserait les sommes dues à NOVECOLOGY. Elle ajoute que l’organisme MaPrimeRenov a tenté de joindre le défendeur par courriel en vain, puis lui a notifié par courrier le risque de retrait total de la prime pour absence manifeste de consentement au projet de travaux. Elle indique que faute de réponse, l’organisme MaPrimeRenov a indiqué par courrier du 31 juillet 2023 la confirmation de l’absence de consentement au projet de sorte que sa prime a été retirée. Elle estime que la perte de prime est intégralement imputable au défendeur, et qu’au regard des clauses contractuelles et de sa mise en demeure du 28 octobre 2024, elle est fondée à solliciter en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile une provision de 13.200 € TTC. Elle sollicite en outre une somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral en raison du refus d’exécution du défendeur et du refus des tentatives de résolution amiable à son initiative.

À l’audience du 14 janvier 2025, la SAS NOVECOLOGY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.

Monsieur [G] [X], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Une avocate a écrit au cours du délibéré pour solliciter une réouverture des débats. Le conseil de la société demanderesse s’y est opposé.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que le demandeur a été assigné à étude le 5 décembre 2024 pour une audience fixée au 14 janvier 2025, ce qui lui laissait le temps de se constituer avocat.

Il n’y a pas lieu de rouvrir les débats.

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande provisionnelle

Par application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

En l’espèce, d’abord, la SAS NOVECOLOGY argue de l’existence d’un contrat et s