CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 22/00111
Texte intégral
Minute n° : 25/00039 N° RG 22/00111 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKK2 Affaire : [E]-CPAM D’[Localité 10] ET [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025
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DEMANDEUR
Monsieur [D] [E], domicilié : chez Mme [C], [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me MOUTAOUAKIL, avocat au barreau de Paris, substituant Me Nassera HAJJI, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
[8], [Adresse 2]
Représentée par M. [P], conseiller juridique du service contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 30 juin 2020, Monsieur [D] [E] a été victime d'un accident du travail pris en charge par la [3] ([6]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 30 juin 2021 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. La date de consolidation a été contestée par Monsieur [E] mais la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Par courrier recommandé du 30 mars 2022, Monsieur [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours contre cette décision.
À l'audience du 10 octobre 2022, Monsieur [E] demande au tribunal de : - « dire que la date de consolidation ne peut être fixée le 30 juin 2021 ; - fixer la date de consolidation ; - ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert compétent en médecine physique avec mission de déterminer la date de consolidation, et aux frais avancés de la [6] ; - condamner la [6] à lui verser les indemnités journalières du 30 juin 2021 et jusqu'au jugement à intervenir ; - condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Monsieur [E] expose que le rapport rendu par la commission de recours amiable est insuffisamment motivé et qu'il souffre toujours de douleurs lombaires persistantes et de lésions dentaires post-traumatique en rapport avec l'accident du travail du 30 juin 2020. Il indique qu'à la suite de son accident du travail, son médecin traitant, le Docteur [H], lui a prescrit des séances de massage et rééducation du rachis mais qu'il n'a pas pu bénéficier en 2020 d'une prise en charge thérapeutique adéquate à cause du contexte sanitaire lié à la Covid 19, notamment des séances de massage et de rééducation du rachis et genou droit. Il précise avoir poursuivi tous les traitements médicamenteux prescrits par ce dernier. Il ajoute que s'agissant des séances de massage et de rééducation du rachis, il n'a bénéficié que de quelques séances de kinésithérapie en juin 2021 et que concernant les soins dentaires prescrits, le Docteur [B] a valorisé leur montant à hauteur de 1.210€. Il énonce que, depuis le 30 juin 2021, date de cessation de versement de ses indemnités journalières, il ne peut plus bénéficier de la prise en charge par la [6] des soins au titre de l'accident du travail et que, pour cette raison, et compte tenu de sa situation financière très difficile, il n'a pas pu poursuivre les séances de rééducation du rachis et commencer les soins dentaires prescrits.
La [6] demande au tribunal de juger le recours de Monsieur [E] mal fondé et de le débouter de toutes ses demandes. Elle indique que la commission médicale de recours amiable s'est appuyée sur le rapport médical établi le 23 novembre 2021 par le Docteur [X], médecin conseil, qui a jugé qu'à la date de consolidation fixée, soit au 30 juin 2021, il n'y a pas de projet de soins actifs spécifiques qui permet d'envisager une évolution de l'état clinique de Monsieur [E]. Elle conclut que la commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins : un médecin expert auprès de la Cour d'Appel et un médecin conseil, que son rapport est suffisamment motivé, clair et précis et que Monsieur [E] n'apporte pas la preuve pouvant remettre en cause médicalement sa date de consolidation fixée au 30 juin 2021.
Par jugement du 21 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de TOURS a : - ordonné à la [7] de désigner un médecin expert pour examiner la contestation d'ordre médical de Monsieur [D] [E] sur la date de sa consolidation fixée par le médecin conseil au 30 juin 2021 ; - sursis à statuer sur les prétentions des parties ; - dit que le dossier sera rappelé à l'audience par la partie la plus diligente, à l'issue du rapport du médecin expert.
La [8] a interjeté appel du jugement : par arrêt du 13 février 20