PREMIERE CHAMBRE, 4 mars 2025 — 23/03944
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 MARS 2025
N° RG 23/03944 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3VL
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 1] 1986 de nationalité belge, demeurant [Adresse 9] (Belgique) représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Antoine STUBB, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société Bureau Central Français des Sociétés d’Assurances contre les accidents automobiles (BCF) es qualité de représentant de la société Espagnole GENERALI ESPANA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC&MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
Société GENERALI ESPAGNE (INTERVENANT VOLONTAIRE), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC&MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, représentant légalement l’Institut National d’Assurance Maladie Invalidité, organisme de sécurité sociale obligatoire belge, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non représenté
SOLIDARIS, organisme de sécurité sociale obligatoire belge, dont le siège social est sis [Adresse 8] Non représenté
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, laquelle en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de Madame V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 juin 2016, Monsieur [M] [D] a été impliqué dans un accident de la circulation routière alors qu’il était stationné sur la bande d’arrêt d’urgence à la suite d’une panne moteur avec son véhicule de Marque OPEL, Type INSIGNA, immatriculé en Belgique sous les caractéristiques 1 JJV 315, sur le territoire de la commune de [Localité 6]. Monsieur [D] est descendu de son véhicule pour aller chercher son triangle dans le coffre en passant par le côté droit. Au même moment un véhicule s’est rabattu brutalement devant un ensemble routier espagnole DAF, conduit par Monsieur [N] [F] [Z], appartenant à la société Transalex Blanco, assuré par GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS, circulant sur la voie de droite. Ce dernier fait un écart sur la droite et percuté le véhicule stationné. Monsieur [D] s’est retrouvé coincé au niveau des jambes, entre son véhicule et la glissière mais a réussi à s’extraire par ses propres moyens, il a été transporté par les pompiers à l’hôpital.
Par actes en date des 22 et 23 août 2023 et 25 septembre 2023, Monsieur [M] [D] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours : - le Bureau Central Français des sociétés d’assurance contre les accidents automobiles (BCF) es qualité de représentant de la société espagnole Generali Espana SA de Seguros Y Reaseguros, - l’Alliance Nationale des Mutualités chrétiennes, organisme de sécurité social obligatoire Belge, - Solidaris, organisme de sécurité social obligatoire Belge au visa de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de circulation et de l’article L124-3 du code des assurances aux fins d’être indemnisé de son préjudice.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] demande au tribunal de : Vu la loi Badinter du 5 juillet 1985, Vu L.124-3 du Code des assurances, - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; Y faisant droit : A titre principal, - Condamner GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS à indemniser Monsieur [D] de l’intégralité de ses préjudices issus de l’accident du 7 juin 2016 dans la mesure où elle a reconnu la responsabilité totale de son assuré ; A titre subsidiaire, - Dire que Monsieur [D] [M] n’avait pas la qualité de conducteur au moment de l’accident, A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que Monsieur [D] [M] n’a commis aucune faute de nature à réduire ou limiter son droit à indemnisation ; En tout état de cause, - Débouter GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer l’assuré de GENERALI ESPAÑA S.A DE SEGUROS Y REASEG