CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/00130
Texte intégral
Minute n° : 25/00045 N° RG 24/00130 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFHB Affaire : [Localité 15] [12] ([14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 03 MARS 2025
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DEMANDERESSE
[Localité 15] [12] (OPH), [Adresse 1]
Représentée par Me TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substituant la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[11], demeurant [Adresse 3]
Représentée par M. [S], conseiller juridique du service contentieux à la [9], dûment muni d'un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 12 janvier 2022, la Société [16] ([13]) a établi une déclaration relative à un accident en date du 11 janvier 2022 concernant son salarié, Monsieur [W] [K].
La déclaration mentionnait : « le salarié chargeait un camion dans le cadre de sa mission. En tirant sur le hayon du camion pour pouvoir le charger, le salarié s’est bloqué le dos ».
Par courrier du 12 avril 2023, la [5] ([8]) a indiqué à la Société [16] ([13]) qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 11 janvier 2022 au 30 juin 2023, date de sa consolidation.
Par courrier en date du 28 août 2023, la Société [16] ([13]) a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation relative à la durée et à l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 11 janvier 2022.
Suivant séance en date du 16 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2024, la Société [16] ([13]) a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2024.
À l'audience, la Société [16] ([13]), ne comparaît pas : une dispense de comparution avait été sollicitée par mail du 21 juin 2024. Dans sa requête introductive d’instance, elle demande au tribunal de déclarer son recours recevable. À titre principal, elle demande à la juridiction de juger inopposable là son égard l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K], au titre de l’accident du 11 janvier 2022, pour défaut de transmission de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et défaut de transmission du rapport motivé prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elle demande au tribunal de juger que la prise en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K], des suites de l’accident du travail survenu, lui est inopposable à compter du 15 janvier 2022. À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la juridiction de juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 11 janvier 2022 et d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [8] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 11 janvier 2022 déclaré par Monsieur [K].
Elle indique que, si le Docteur [Z], médecin mandaté par ses soins, a bien reçu le rapport du médecin conseil, il apparaît que ce rapport est incomplet et que le Docteur [Z] n’a reçu aucun certificat médical indiqué à l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, sauf le certificat médical initial et ce alors que sa contestation porte bien sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail. Elle précise que le Docteur [Z] n’a pas non plus été rendu destinataire de l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale malgré sa demande en ce sens. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin, le Docteur [Z], qui a rendu un rapport selon lequel les arrêts prescrits à compter du 15 janvier 2022 ne sont pas en rapport avec le fait accidentel du 11 janvier 2022 et sollicite l’avis d’un expert indépendant sur les arrêts de travail réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La [11] demande à la juridiction de juger qu’elle a respecté les dispositions légales et réglementaires en vigueur tant sur la forme que sur le fond et de juger que la prise en charge des conséquences de l’acci