CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/00342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00043 N° RG 24/00342 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLQI Affaire : [Adresse 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [F] [J] né le 19 Mai 1981, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024001846 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])

Représenté par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Jerome DAMIEN-CERF, avocat au barreau de TOURS, DEFENDERESSE

[8], [Adresse 2]

Représentée par M. [W], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE: Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant décisions des 26 février 2019 et 2 avril 2019, la [6] ([4]) a rejeté la demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) sollicitée par Monsieur [F] [J] mais lui a accordé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé ([11]) jusqu’en 2021.

Suivant décisions des 7 septembre 2021 et 7 décembre 2021, la [6] ([4]) a de nouveau rejeté la demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH), considérant que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %. Elle a renouvelé la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé ([11]) jusqu’en 2024 et lui a accordé l’Orientation professionnelle vers le marché du travail.

Le 6 décembre 2023, Monsieur [J] a déposé une demande de réévaluation de sa situation auprès de la [9], sollicitant notamment le bénéfice de l’AAH.

Le 16 janvier 2024, la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé au motif que son taux d’incapacité est évalué comme inférieur à 50%. La [11] a été maintenue jusqu’en 2029.

Le 1er février 2024, Monsieur [J] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH. Par décision du 12 mars 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet au motif que l’intéressé présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Par courrier recommandé du 2 août 2024, Monsieur [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 28 août 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [U], lequel a déposé son rapport le 22 novembre 2024.

Le dossier a été appelé à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyé à l’audience du 27 janvier 2025.

A l’audience, Monsieur [J] demande d’annuler la décision du 16 janvier 2024 confirmée par la décision du 12 mars 2024. Il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il lui soit reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Il indique produire des éléments médicaux qui viennent contredire le bien fondé de la décision de la [5] : il précise qu’à la suite d’une rupture du supra-épineux, il a été opéré le 25 janvier 2024 et que son médecin traitant (le Docteur [L]) indique le 23 mars 2024 que « son état de santé ne lui permet pas de retrouver une activité professionnelle ». Il précise qu’il souffre également de lombalgies chroniques et que sa maîtrise difficile de la langue française ne permet pas une reconversion professionnelle.

La [9] demande que Monsieur [J] soit débouté de ses prétentions et que la décision de la [4] soit confirmée, soutenant que son taux d’incapacité est inférieur à 50%. Elle indique qu’il présente des lombalgies chroniques et une impotence de l’épaule droit mais qu’il conserve son autonomie dans la vie courante (déplacements, manipulations, hygiène...). Elle précise qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’il est donc restreint dans ses démarches de réinsertion, pour une autre cause que le handicap.

Le Docteur [U] a été entendu en son rapport.

MOTIFS :

Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (...).

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) : - son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ; - la commission mentio