CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 24/00296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00047 N° RG 24/00296 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJRL Affaire : [K]-MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 03 MARS 2025

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DEMANDERESSE

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

[Adresse 6], [Adresse 2]

Représentée par M. [W], chargé de contentieux, muni d'un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 5 décembre 2017, Madame [T] [K] a sollicité le bénéfice d’une Allocation Adulte Handicapé : sa demande a été rejetée par la [5] ([4]), celle-ci estimant que le taux d’incapacité était inférieur à 50 %. La [10] lui a en revanche été accordée.

Le 4 septembre 2018, la [4] a attribué l’AAH du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %. Cette prestation a été renouvelée pour un an jusqu’au 31 janvier 2021. Le 2 février 2021, la [10] a été renouvelée à titre définitif.

Par décision du 24 janvier 2023, confirmée le 4 avril 2023, la [4] a rejeté la demande d’AAH présentée par Madame [K].

Le 7 novembre 2023, Madame [K] a déposé une nouvelle demande d’AAH, qui a été rejetée par la [4] le 12 mars 2024.

Le 3 mai 2024, Madame [K] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH. Par décision du 28 mai 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet de l’AAH au motif que l’intéressée présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Par requête du 24 juin 2024, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 13 novembre 2024.

Le dossier a été appelé à l’audience du 25 novembre 2024 où Madame [K] n’a pas comparu. Madame [K] a été reconvoquée par courrier recommandé avec avis de réception (signé le 30 novembre 2024) à l’audience du 27 janvier 2025.

A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [K] ne comparaît pas.

La [7] sollicite que le recours de Madame [K] soit déclaré mal fondé et qu’elle soit déboutée de ses prétentions. Elle demande de confirmer la décision de la [4] rejetant l’AAH au regard d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Elle expose que Madame [K] conserve une autonomie dans la réalisation des actes de la vie courante et la participation à la vie sociale et qu’il n’est pas justifié d’une prise en charge thérapeutique complémentaire depuis l’opération de septembre 2023 ayant permis l’exérèse complète d’un carcinome.

Le Docteur [Z] a été entendu en son rapport.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (...).

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) : - son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ; - la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

D’après l’article L 241-9 du code l’action sociale et des familles les décisions relevant du 1° du I de l’article L 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3°, et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire .

Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou