Chambre sociale 4-4, 5 mars 2025 — 23/03259
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/03259
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGJH
AFFAIRE :
[P] [D]
C/
Société PRIMARK FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 21/00926
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Rachel SAADA
Me Dominique DUPARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [D]
née le 21 novembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
Plaidant: Me Frédéric DURIF-JONSSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire: W 04
APPELANTE
****************
Société PRIMARK FRANCE
N° SIRET : 790 858 294
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 janvier 2025, Madame Nathalie GAUTIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée à compter du 7 juillet 2015 par la société Primark France SAS, en qualité de vendeuse polyvalente, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 25 heures par semaine, au magasin Primark à [Localité 6] au sein du centre commercial [5].
Cette société est spécialisée dans la vente de vêtements, chaussures et accessoires de mode. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail de l'habillement.
Par avenant du 20 juin 2016, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été augmentée à 33 heures.
A compter du 27 octobre 2016 la salariée a été en arrêt de travail.
Lors de la visite de pré-reprise du 24 mai 2018 de la salariée, le médecin du travail a préconisé un travail à mi-temps 'sur un poste de préférence assis'.
Le médecin du travail a ensuite conclu le 1er juin 2018 à ' un état de santé compatible avec la reprise de poste- poste assis' et la salariée a repris son travail le jour-même.
Le 6 juin 2018, le médecin traitant de la salariée a fait part au médecin du travail de l'aggravation de ses douleurs à la hanche.
Le 7 juin 2018, le médecin du travail, lors d'une nouvelle visite, a déclaré la salariée inapte avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre du 20 juillet 2018, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 31 juillet 2018.
Mme [D] a été licenciée par lettre du 6 aout 2018 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par décision du 22 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre a accordé à la salariée l'aide juridique totale.
Par lettre du 22 août 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a notifié à la salariée le rejet de sa demande de versement d'une allocation adulte handicapée, son taux d'incapacité étant inférieur à 50%.
Par requête du 15 juillet 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le dossier a été transféré au conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Versailles.
Par jugement du 18 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
- confirmé le licenciement pour inaptitude;
- dit que, par conséquent, le licenciement de Mme [P] [D] pour inaptitude est fondé;
- débouté Mme [P] [D] de l'ensemble de ses demandes;
- dit que Mme [P] [D] devra supporter les dépens éventuels de la présente instance; y compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la précédente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 20 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M