Chambre sociale 4-4, 5 mars 2025 — 23/00612

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 5 MARS 2025

N° RG 23/00612

N° Portalis DBV3-V-B7H-VWYW

AFFAIRE :

Société COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE

C/

[P] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 19/02871

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume BORDIER

Me Anne-Laure DUMEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Société COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS FRANCE

N° SIRET: 343 688 016

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

****************

INTIMÉ

Monsieur [P] [V]

né le 16 avril 1984 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Lea BAULARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0798

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] a été engagé en qualité d'attaché commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2010 par la société Coca-Cola.

Cette société est spécialisée dans le développement et la commercialisation de boissons rafraîchissantes sans alcool et la gestion de services d'entretien et de maintenance du matériel. L'effectif de la société au jour de la rupture n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière.

Au dernier état de la relation, depuis le 2 janvier 2018, M. [V] exerçait les fonctions de manager des ventes.

Convoqué par lettre du 6 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 mai 2019, M. [V] a été licencié par lettre du 9 juillet 2019 pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 28 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:

. dit qu'il n'y a pas péremption d'instance,

. radié l'affaire pour manque de diligences des parties.

Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Coca-Cola Europacific partners France demande à la cour de :

. recevoir la société Coca-Cola Europacific Partners France en ses conclusions, la déclarant bien fondée;

. Infirmer le jugement critiqué,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

. Constater la péremption de l'instance ;

. Juger que l'instance est éteinte ;

. Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions

. Condamner M. [V] à verser à la société Coca-Cola Europacific Partners France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 3 000 euros au titre des frais engagés en première instance et 3 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel ;

. Condamner M. [V] aux éventuels dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :

. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, Section Encadrement, en date du 28 novembre 2022, RG n°19/02871, en ce qu'il a :

. « Dit qu'il n'y a pas de péremption d'instance »

. Confirmer également le renvoi au fond de l'affaire devant la Section Encadrement du conseil de prud'ho