Chambre sociale 4-4, 5 mars 2025 — 23/00481

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2025

N° RG 23/00481

N° Portalis DBV3-V-B7H-VV6C

AFFAIRE :

[Z] [G]

C/

[D] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : AD

N° RG : F 21/00144

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Michèle PEREZ

Me Philippe QUIMBEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [G]

née le 4 décembre 1961 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 207

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [H]

né le 18 février 1959 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] a été engagée en qualité de secrétaire médicale selon contrat à durée indéterminée du

2 mai 1998 par la société SCM Cabinet de Gynécologie Obstétrique [6] (ci après la SCM), dont le gérant était alors le docteur [H].

Cette société, constituée de deux médecins, les docteurs [H] et [E], exploitait une clinique et son effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. La convention collective appliquée n'est pas précisée.

Le 30 Juin 2020, la SCM a cessé son activité, n'ayant plus de locaux pour exercer au sein de la clinique [6] où elle exerçait ses activités. Le contrat de travail de la salariée n'a toutefois pas été rompu.

Par ordonnance du 13 octobre 2020 du président du tribunal judiciaire de Pontoise, Maître [N] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de réunir les associés en vue de nommer un gérant.

Le 23 Avril 2021, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'encontre de la SCM [6] et de M. [H] dans les termes identiques suivants :

« Je soussignée Mme [G] [Z] suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail pour faute grave de votre part car depuis le 30 juin 2020 malgré mes multiples demandes je n'ai plus aucun travail, aucune activité, aucun bulletin de salaire »

Le 4 mai 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil aux fins de requalification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes à l'encontre de la SCM Clinique [6] et de M. [H]. L'affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 21/00144.

Le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SCM Clinique [6] et Maître [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 novembre 2021, Mme [G] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la SCM Clinique [6].

Le 30 décembre 2021, Mme [G] a assigné en intervention forcée M. [E], autre associé de la SCM.

Le 25 janvier 2022, un accord a été conclu entre l'AGS CGEA de [Localité 8], Maître [T] en sa qualité de liquidateur de la SCM Clinique [6] et Mme [G], formalisé par un procès-verbal de conciliation totale.

Par jugement RG 21/00144 du 17 janvier 2023 rendu entre Mme [G] et M. [H], seul défendeur restant dans la cause, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section activités diverses) a :

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [G],

- dit que la moyenne des salaires s'élève à 3 364,40 euros ( trois mille trois cent soixante-quatre euros et quarante centimes).

- débouté Monsieur [H] et Monsieur [E] de leurs demandes plus amples et contraires,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration adressée au greffe le 14 février 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement uniquement à l'encontre de M. [H] et limité aux chefs du jugement qui déclare irrecevables les demandes de Mme [G], déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 202