Chambre civile 1-7, 5 mars 2025 — 25/01253

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/01253 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBGT

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 05/03/2025

à :

M. [X]

Me Soulard

Centre Hospitalier [4]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 05 Mars 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [X]

Actuellement hospitalisé au

Centre hospitalier [4]

Comparant, assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d'office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 05 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[C] [X], né le 2 février 1970 à [Localité 3], fait l'objet depuis le 19 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [4], à la suite d'une décision de réintégration en hospitalisation complète après mise en place d'un programme de soins du 12 décembre 2024 avec un suivi au CMP de [Localité 1].

Pour mémoire, [C] [X] est suivi pour des soins psychiatriques tantôt libres tantôt en hospitalisation complète depuis janvier 1994 en raison notamment d'une psychose chronique.

S'agissant des prises en charges les plus récentes et des contrôles par le magistrat du siège :

- [C] [X] a été admis le 9 février 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au Centre hospitalier [4], sur le fondement du péril imminent de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

- Le juge des libertés et de la détention a par décision du 20 février 2024 ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

- A la suite d'un programme de soins, [C] [X] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 18 mars 2024.

- Par décision du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

- Par décision du 27 septembre 2024, saisi du contrôle de la mesure à 6 mois, le magistrat du siège a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Le 26 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 28 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 3 mars 2025 par [C] [X].

Le 3 mars 2025, [C] [X] et le centre hospitalier [4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 mars 2025, avis versé aux débats. il est d'avis de confirmer la décision querellée.

L'audience s'est tenue le 5 mars 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.

[C] [X], a été entendu et a dit que : il fume deux cartouches de cigarettes par semaine. Il a un début de cancer et il a une tâche au poumon et doit se faire opérer. Il ne veut pas moisir à l'hôpital [4]. Il n'est pas dingue or il y en a partout à l'hôpital, il y a des bagarres pour un tout et un rien et il ne veut même pas parler de ce qui se passe la nuit. Il a été abusé par des médecins. Il a été sorti de l'hôpital de [Localité 1]. Il a eu du Lepolex longtemps mais qui ne lui convenait plus même s'il avait dit que tout allait bien pour sortir plus vite. Il a de l'argent, a un véhicule et veut quitter la région après avoir rendu son logement. Il dort car il est bourré de médocs. Quand il travaillait il se réveillait à 3 heures du matin.

Maître Gaëlle SOULARD, conseil de [C] [X], sollicite l'infirmation de la décision querellée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète après qu'il ait été constaté qu'elle était illégale. A cette fin, elle soulève les irrégularités suivantes et le grief qui en résulte :

- Irrégularité tirée de l'absence de péril imminent visé dans le certificat de réintégration du doc