Chambre civile 1-7, 5 mars 2025 — 25/01239
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01239 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBES
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 05/03/2025
à :
M. [B]
Me Soulard
Centre Hospitalier [9]
Mme [B] ép. [W]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 05 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [B]
Actuellement hospitalisé au
Centre Hospitalier [9]
Comparant, assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d'office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par M. [Z] [P] en vertu d'un pouvoir
Madame [R] [B] épouse [W]
née le 28 Mai 1977 à [Localité 5] (MAROC) (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avisé écrit
à l'audience publique du 05 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [B], né le 19 septembre 1985 à [Localité 7], fait l'objet depuis le 19 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [9] de [Localité 6], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [R] [B], sa s'ur.
Le 25 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [9] de [Localité 6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 28 février 2025 par [K] [B].
Le 3 mars 2025, [K] [B], [R] [B] et le centre hospitalier [9] de [Localité 6] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 mars 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 5 mars 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoquée, [R] [B] n'a pas comparu.
Toutefois, par courriel du 3 mars 2025, [R] [B], tiers demandeur, a indiqué : " Je souhaite informer la Cour, qu'en tant que tiers demandeur, et en accord avec les conclusions médicales, je confirme ma demande de maintien en hospitalisation complète en soins psychiatriques sans le consentement de (mon frère) Monsieur [B] [K].
Je précise également que Monsieur [B] [K], n'a pas de médecin traitant, qu'il a toujours refusé de consulter un médecin et qu'il n'a jamais consulté de médecin pour les troubles dont il est atteint et qui ont débuté depuis une dizaine d'années.
C'est en raison de l'absence d'un suivi médical depuis de nombreuses que ses troubles se sont aggravés et qui l'ont conduit à mettre en danger sa vie nécessitant ainsi une hospitalisation d'urgence le 15 février 2025 au CHU de [Localité 8] ".
Ce courriel a été versé aux débats.
[K] [B] a été entendu et a dit que : il se sent bien après le traitement. Il est mieux par rapport aux effets morbides. Ne pas sortir le restreint dans ses projets, donc il veut que l'hospitalisation complète soit levée. Il va honorer ses rendez-vous. Il veut travailler car il est sans activité depuis un an et demi. Il prend des antibiotiques et des vitamines à cause d'une infection et à cause de la sous-alimentation. Il prend du Risperdal et du Valium. Il dort bien mais est matinal.
Maître Gaëlle SOULARD, conseil de [K] [B], qui a transmis ses conclusions au greffe, demande l'infirmation de l'ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète après qu'il ait été dit que celle-ci était illégale.
A cette fin, elle soulève l'irrégularité tirée du fait que la demande d'admission par [R] [B], tiers, n'est pas datée de sorte qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été effectuée avant la décision d'admission et qu'elle l'ait donc fondée. La décision d'admission est stéréotypée s'agissant de la mention du tiers, Madame [R] a laissé en blanc la date et, vraisemblablement, il lui a été dit