Ch civ. 1-4 copropriété, 5 mars 2025 — 23/06979
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/06979 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD6V
AFFAIRE :
SA IMMOBILIERE [Localité 3] VELPEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour gestionnaire la SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES
C/
[C] [U] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/08260
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA IMMOBILIERE [Localité 3] VELPEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour gestionnaire la SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE - GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [U] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4] (ROYAUME-UNI)
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
M. [T] est propriétaire de 52 actions n° 16 306 à 16 357 de la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau, donnant vocation à la jouissance des lots n°599 (appartement) et 600 (cave) au [Adresse 2] à [Localité 3], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Un jugement a été rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal d'instance d'[Localité 3] le condamnant à payer à la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau la somme de 8 127,61 euros au titre des charges dues pour la période du 22 juin 2012 au 22 juin 2015, puis un jugement du 11 mai 2017 du même Tribunal d'instance l'a condamné à payer la somme de 4 288,47 euros au titre des charges dues pour la période du 15 septembre 2015 au 30 novembre 2016.
Par acte du 17 septembre 2021, la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau l'a assigné devant le Tribunal de proximité d'Antony, en paiement au principal, d'arriérés de charges de copropriété à hauteur de 13 373,28 euros selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2021 inclus.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 avril 2023, le Tribunal de proximité d'[Localité 3] a :
- condamné M. [T] au paiement des sommes de :
' 9 165,86 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 inclus,
' 910 euros à titre de dommages-intérêts,
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de traduction de l'assignation,
- débouté la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
La SA Immobilière [Localité 3] Velpeau a relevé appel de ce jugement en date du 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2024, par lesquelles la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau, appelante, invite la Cour à :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
- Limite la condamnation de M. [T] à lui payer :
o la somme de 9 165,86 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 inclus,
o la somme de 910 euros à titre de dommages et intérêts,
o la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et la déboute du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 20 765,41 euros à titre d'arriéré sur charges et appels de fonds sur travaux arrêté au 1er trimestre 2024 inclus,
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [T] aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de traduction des actes de procédures.
M. [T], qui s'est vu