Ch civ. 1-4 copropriété, 5 mars 2025 — 23/06979

other Cour de cassation — Ch civ. 1-4 copropriété

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 05 MARS 2025

N° RG 23/06979 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD6V

AFFAIRE :

SA IMMOBILIERE [Localité 3] VELPEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour gestionnaire la SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES

C/

[C] [U] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Avril 2023 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 21/08260

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA IMMOBILIERE [Localité 3] VELPEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour gestionnaire la SAS CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE - GUYOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190

APPELANTE

****************

Monsieur [C] [U] [T]

[Adresse 5]

[Localité 4] (ROYAUME-UNI)

Défaillant

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

FAITS & PROCÉDURE

M. [T] est propriétaire de 52 actions n° 16 306 à 16 357 de la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau, donnant vocation à la jouissance des lots n°599 (appartement) et 600 (cave) au [Adresse 2] à [Localité 3], immeuble soumis au statut de la copropriété.

Un jugement a été rendu le 26 novembre 2015 par le Tribunal d'instance d'[Localité 3] le condamnant à payer à la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau la somme de 8 127,61 euros au titre des charges dues pour la période du 22 juin 2012 au 22 juin 2015, puis un jugement du 11 mai 2017 du même Tribunal d'instance l'a condamné à payer la somme de 4 288,47 euros au titre des charges dues pour la période du 15 septembre 2015 au 30 novembre 2016.

Par acte du 17 septembre 2021, la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau l'a assigné devant le Tribunal de proximité d'Antony, en paiement au principal, d'arriérés de charges de copropriété à hauteur de 13 373,28 euros selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2021 inclus.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 avril 2023, le Tribunal de proximité d'[Localité 3] a :

- condamné M. [T] au paiement des sommes de :

' 9 165,86 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023 inclus,

' 910 euros à titre de dommages-intérêts,

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de traduction de l'assignation,

- débouté la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau du surplus de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

La SA Immobilière [Localité 3] Velpeau a relevé appel de ce jugement en date du 12 octobre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2024, par lesquelles la SA Immobilière [Localité 3] Velpeau, appelante, invite la Cour à :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- Limite la condamnation de M. [T] à lui payer :

o la somme de 9 165,86 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 inclus,

o la somme de 910 euros à titre de dommages et intérêts,

o la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et la déboute du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau

- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 20 765,41 euros à titre d'arriéré sur charges et appels de fonds sur travaux arrêté au 1er trimestre 2024 inclus,

- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [T] aux entiers dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de traduction des actes de procédures.

M. [T], qui s'est vu