Chambre commerciale 3-1, 5 mars 2025 — 23/06966

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2025

N° RG 23/06966 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD44

AFFAIRE :

[M] [Y] épouse [T]

...

C/

[N] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2020F00164

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Katia DEBAY

Me Pascale REGRETTIER- GERMAIN

Me Jean PIETROIS

TAE NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [M] [Y] épouse [T] - RCS Lyon n° 842 471 039 - [Adresse 5] [Localité 6]

Monsieur [B] [T] - [Adresse 5] [Localité 6]

Représentés par Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541 et Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE - DROIT IMMOBILIER, Plaidant, avocat au barreau de Lyon

APPELANTS

****************

Monsieur [N] [L] - [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Caroline FRANCOIS, Plaidant, avocat au barreau de Lyon

S.A. AXA FRANCE IARD - RCS Nanterre n° 722 057 460 - [Adresse 2] [Localité 8]

Représentée par Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

M. [B] [T] a exercé une activité de garagiste, sous l'enseigne « El [T] [B] GARAGE », pour laquelle il était assuré auprès de M. [N] [L], agent général Axa, selon un contrat n°6425168604, conclu le 22 octobre 2014, dénommé « multirisque des professionnels de l'automobile » couvrant, en particulier, un véhicule de type dépanneuse, immatriculé [Immatriculation 9], de marque IVECO (le Contrat d'assurance).

Le 7 novembre 2018, ce véhicule a été cédé par M. [T] à son épouse, Mme [M] [Y], exerçant une activité de négoce de véhicules, sous l'enseigne « AMG SPORT GARAGE », sise au [Adresse 3], [Localité 7].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2019, M. [L] a mis en demeure M. [T] de procéder au règlement des primes exigibles, l'informant de la possible suspension des garanties à défaut de paiement dans le délai de 30 jours.

Le 30 janvier 2019, M. [T] a adressé le SMS suivant à M. [L] « le contrat est à mon nom alors que je vous ai demandé la modification depuis un moment ».

M. [L] a refusé d'établir un nouveau contrat d'assurance au profit de Mme [T] du fait des arriérés de primes d'assurances.

Le 27 février 2019, le véhicule IVECO a été détruit par un incendie.

Par acte du 19 septembre 2019, Mme [T] a assigné la société Axa France iard (« la société Axa ») devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir dire et juger que la société Axa doit la garantie pour le sinistre du 27 février 2019 à hauteur de 30.000 euros et que sa responsabilité contractuelle est engagée pour manquements à ses obligations contractuelles.

Par acte du 17 mars 2020, la société Axa a appelé en garantie M. [L].

M. [T] est intervenu volontairement le 2 juillet 2021.

Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :

- joint les causes ;

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [T] ;

- déclaré recevable M. [T] en son intervention volontaire et ayant qualité et intérêt pour agir,

- constaté que le contrat d'assurance entre M. [T] et M. [L], ès qualités d'agent d'assurance de la société Axa, était suspendu à la date du sinistre,

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [T] à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2022, M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement, critiquant tous ses chefs sauf ceux ayant joint les causes et déclaré recevable M. [T] en son intervention volontaire.

Par premières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 janvier 2023, M. et Mme [T] ont demandé la réformation du jugement en ses dispositions déférées à la cour et, statuant à nouveau, de déclarer recevables les demandes d