Ch civ. 1-4 copropriété, 5 mars 2025 — 23/02330
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/02330 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZBQ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic la SAS FIDELIS IMMOBILIER
C/
Monsieur [O] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-1049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] [Localité 6], représenté par son syndic la SAS FIDELIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6], agissant elle même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Caroline JOURNO-NAÏM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2288
APPELANT
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Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillant
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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M. [E] est propriétaire du lot n° 7 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à [Localité 6] (92), [Adresse 4].
Saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6], ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires' suivant assignation datée du 3 août 2022, d'une demande en paiement de la somme de 2 507,58 euros au titre de charges impayées et de celle de 2 256,39 euros au titre de frais de recouvrement à l'encontre de M. [E], le demandeur réclamant en outre la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le Tribunal de proximité d'Asnières a selon jugement réputé contradictoire daté du 19 janvier 2023 :
- condamné M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 400,68 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période allant du 1er octobre 2020 au 22 juillet 2022, appel de charges afférent au troisième trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 ;
- condamné M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 52 euros au titre des frais de recouvrement ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens ;
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions déposées par RPVA le 7 juillet 2023, qui seront signifiées à l'intimé le 11 juillet 2023 en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, il expose :
- que M. [E] paie ses charges irrégulièrement, un précédent jugement ayant été rendu à son encontre le 29 décembre 2020 et ayant donné lieu à la mise en place de mesures d'exécution forcées ;
- qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires au recouvrement sont dus par le copropriétaire ; que de multiples frais de relance ont dû être engagés ;
- que le principal réclamé (2 507,58 euros) incluait des intérêts au taux légal (168,59 euros) et les dépens afférents au jugement susvisé ;
- qu'il n'y avait pas lieu de les déduire car ledit jugement ayant été entièrement exécuté, les versements ont été portés au crédit du compte de M. [E] ;
- que de même, les frais qui avaient été rejetés par ce jugement ont été recrédités (565,26 euros) ;
- qu'il produit un nouveau décompte arrêté au 1er juillet 2023, au terme duquel la somme de 3 663,98 euros est due au titre des charges et celle de 4 983,89 euros au titre des frais de recouvrement ;
- qu'au vu des manquements réitérés de M. [E], qui ont placé la trésorerie de la copropriété dans une situation difficile, il est fondé à réclamer sa condamnation à des dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :