Chambre commerciale 3-1, 5 mars 2025 — 23/02174

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 55A

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2025

N° RG 23/02174 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYVV

AFFAIRE :

S.A.S. FRET SNCF

C/

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE ET LOIR (SCAEL )

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Chartres

N° chambre : 1

N° RG : 21/00003

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Asma MZE

TJ CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. FRET SNCF

RCS Bobigny n° 518 697 685

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Margot COUGNOUX & Me Xavier LACAZE de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocats au barreau de Paris

APPELANTE

****************

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE D'EURE ET LOIR (SCAEL ) RCS Chartres n° 775 575 012

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Virginie REYNES du cabinet Qualiens, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2025, Madame Bérangère MEURANT, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT

EXPOSE DU LITIGE

La société Fret SNCF est une filiale de la société SNCF. Elle assure des prestations de transport de marchandises.

La société coopérative agricole d'Eure et Loire, ci-après dénommée la SCAEL, est une coopérative céréalière située dans le bassin parisien comptabilisant 1.800 adhérents.

La société Magestiv exerçait une activité de commissionnaire de transport.

A compter de 2014, dans le cadre d'un contrat dont le dernier avenant n°5 date du 9 août 2019, la société Magestiv a confié à la société Fret SNCF des prestations de transport.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2020, la société Magestiv a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

Soutenant que certaines prestations de transport commandées par la société Magestiv et demeurées impayées, ont été exécutées pour le compte de la SCAEL, la société Fret SNCF a, par courrier recommandé du 17 septembre 2020, mis en demeure le groupe SCAEL de lui régler la somme de 90.832,80 euros TTC au titre de cinq factures émises en janvier et février 2020.

Par courrier du 28 septembre 2020, la SCAEL s'est opposée à la demande, aux motifs notamment que le groupe SCAEL est dépourvu de personnalité morale, que la loi Gayssot et notamment l'article L.132-8 du code de commerce ne sont pas applicables au transport ferroviaire, qu'elle n'a pas la qualité d'expéditeur et que la société Fret SNCF ne justifie pas de la réalité des transports en cause, ni de l'absence de paiement des factures par la société Magestiv.

La société Fret SNCF a vainement adressé une seconde mise en demeure à la SCAEL par courrier recommandé du 25 novembre 2020.

Par acte d'huissier du 24 décembre 2020, la société Fret SNCF a fait assigner la SCAEL devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme précitée sur le fondement de la garantie de l'article L.132-8 du code de commerce.

Par conclusions d'incident, la SCAEL a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de la société Fret SNCF en raison d'un défaut de qualité à défendre, en soutenant d'une part, que l'article L.132-8 du code de commerce ne s'applique pas au transport ferroviaire et d'autre part, qu'elle n'est pas l'expéditeur des transports impayés et qu'il s'agit de la société Terris union.

La société Fret SNCF a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soutenant que l'article L.132-8 est applicable au transport ferroviaire, que la SCAEL revêt la qualité d'expéditeur et subsidiairement, qu'elle a un intérêt à agir à l'encontre de la SCAEL en raison de la confusion structurelle et organisationnelle existant entre elle et la société Terris union. A titre infiniment subsidiaire, la société Fret SNCF a demandé au tribunal de la déclarer recevable à agir contre la SCAEL sur le fondement de l'article 1240 du code civil, celle-ci ne lui ayant révélé que tardivement l'identité de l'expéditeur.

Par ordonnance du 28 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté que « les fins de non-recevoir soulevées par la SCAEL impliquent de trancher préalablement des questions de fond tenant à l'applicabilité de l'article L.132-8 du code de commerce au transp