Ch civ. 1-4 copropriété, 5 mars 2025 — 23/01738
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/01738 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXTW
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CABINET GRATADE
C/
[D] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY
N° Chambre : 00
N° Section : 00
N° RG : 11-20-1238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS CABINET GRATADE dont le siège social se situe au [Adresse 4], représenté par son représentant légal en exercice, la société JBCJ, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Laurence GUEGAN-GELINET de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0748
APPELANT
****************
Monsieur [D] [W],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS & PROCÉDURE
M. [W] est copropriétaire des lots n°12, 34 et 66, dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 31 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires l'a assigné devant le Tribunal de proximité d'Antony, en paiement d'arriérés de charges de copropriété et de frais de recouvrement.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, le Tribunal de proximité d'Antony a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] à l'encontre du cabinet Gratade,
- déclaré irrecevable la demande d'indemnisation au titre de trouble de jouissance entre l'hiver
2003 et le 21 octobre 2011,
- condamné M. [W] au paiement des sommes de :
' 434,82 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2021 avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 31 juillet 2020,
' 536,85 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' 300 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 31 juillet 2020,
- ordonné que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par période annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 de code civil,
- débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
- condamné M. [W] au paiement de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement en date du 15 mars 2023.
Par un jugement ultérieur, rendu le 20 avril 2023 par le tribunal de proximité d'Antony, M. [W] a de nouveau été condamné au paiement de ses charges de copropriété du 1er trimestre 2022 au 1er trimestre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement des sommes
suivantes :
' 434,82 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2021 avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 31 juillet 2020,
' 536,85 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' 300 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 31 juillet 2020,
Et statuant à nouveau :
- condamner M. [W] à lui payer les sommes suivantes :
' 2 320,79 euros, au titre de l'arriéré des charges de copropriété dues en principal du 3ème trimestre 2017 au 4ème trimestre 2021, outre les intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, intérêts dus à compter de la date de la délivrance de la présente assignation ;
' 3 247,27 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément à l'article 1