Ch civ. 1-4 copropriété, 5 mars 2025 — 23/00943
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 MARS 2025
N° RG 23/00943 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVUB
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIT '[Localité 22] D'ACOSTA', représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT
C/
[O] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/03515
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIT '[Localité 22] D'ACOSTA' [Adresse 19], [Adresse 8], [Adresse 1], [Adresse 2], [Adresse 20], [Adresse 18], [Adresse 21], [Adresse 14], [Adresse 7], [Adresse 15], [Adresse 4], [Adresse 6], [Adresse 3], [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 9], [Adresse 13], [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est [Localité 23] - [Adresse 17],
[Adresse 19]
[Localité 22]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Agnès MARTIN DELION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162
APPELANT
****************
Monsieur [O] [L]
[Adresse 16]
[Localité 22]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
M. [L] est propriétaire des lots n° 4139 (appartement) et 4130 (cave) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à [Localité 22] (78), [Adresse 16].
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit '[Localité 22] d'Acosta', ci-après dénommé 'le syndicat des copropriétaires' suivant assignation datée du 17 juin 2022, d'une demande en paiement de la somme de 10 413,59 euros en principal à l'encontre de M. [L], le demandeur réclamant en outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le Tribunal judiciaire de Versailles a, selon jugement réputé contradictoire daté du 2 février 2023, après avoir relevé que le demandeur ne produisait pas les appels de fonds (relatifs aux charges et travaux sur la période considérée, du 1er septembre 2018 au 10 mai 2022) :
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
- rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions déposées le 30 mars 2023, il expose :
- qu'il produit les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2017, 8 décembre 2017, 29 juin 2018, 7 décembre 2018, 5 septembre 2019, 31 janvier 2020, 15 décembre 2021 et 28 décembre 2021 portant approbation des comptes et du budget prévisionnel pour l'année suivante, ainsi que d'autres procès-verbaux d'assemblées générales décidant de travaux ;
- que lesdites assemblées générales n'ont pas été contestées en justice et sont dès lors définitives ;
- qu'il verse également aux débats les appels de charges ; qu'il produit un compte détaillé de sa créance ; que celle-ci est certaine, liquide et exigible ;
- qu'une mise en demeure est demeurée vaine ;
- qu'au vu des manquements réitérés de M. [L], il est fondé à réclamer sa condamnation à des dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 9 759,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020 et capitalisation desdits intérêts, au titre des charges ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 654 euros au titre des frais de recouvrement ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et de celle de 1 500 euros au t