Ch civ. 1-4 copropriété, 5 mars 2025 — 23/00135

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 05 MARS 2025

N° RG 23/00135 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTSH

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIT 'SDC [22]', représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT

C/

[R] [T] [H] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 22/02213

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie GAUTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DIT 'SDC [22]', [Adresse 13], [Adresse 25], [Adresse 8], [Adresse 15], [Adresse 19], [Adresse 31], [Adresse 17], [Adresse 30], [Adresse 29], [Adresse 11], [Adresse 28], [Adresse 26], [Adresse 27], [Adresse 18], [Adresse 5], [Adresse 12], [Adresse 7], [Adresse 6], [Adresse 14], [Adresse 20], [Adresse 9], [Adresse 16], [Adresse 10], sis à [Localité 21]), représenté par son syndic en exercice, la SA 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est [Adresse 24],

[Adresse 13]

[Localité 21]

Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Agnès MARTIN DELION, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1162

APPELANT

****************

Monsieur [R] [T] [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 21]

Défaillant

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

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FAITS & PROCÉDURE

M. [Z] est propriétaire depuis 2019 des lots n° 1592 et 1604 sis [Adresse 4] à [Localité 21], au sein de la résidence « [22] », soumise au statut de la copropriété.

Par exploit d'huissier en date du 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires a attrait M. [Z] devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter au principal sa condamnation au paiement des arriérés de charges à hauteur de 11 704,81 euros selon décompte arrêté au 8 mars 2022.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a:

- rejeté l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement en date du 6 janvier 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 23 janvier 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :

- le recevoir en les présentes écritures, le disant recevable et bien fondé.

- Infirmer le jugement déféré en qu'il a :

' rejeté l'ensemble de ses demandes,

' l'a condamné à payer les dépens.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 11 050,81 euros au titre des charges et travaux dus sur la période du 1er avril 2019 au 8 mars 2022 (1er trimestre 2022 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020 ;

- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 654 euros au titre des frais de recouvrement ;

- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;

- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.

En cause d'appel,

- Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphanie Gautier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [Z], qui s'est vu signifier la déclaration d'appel avec les conclusions d'appelant le 10 février 2023 par remise en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Malgré l'absence de M. [Z], il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échang