Chambre commerciale 3-1, 5 mars 2025 — 22/05066

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56C

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 MARS 2025

N° RG 22/05066 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLH6

AFFAIRE :

S.A.S.U. FRENCH DESSERTS

C/

S.A.S.U. ISOR EXPLOITATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F00506

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie ROJAT

Me Julie GOURION-RICHARD

TAE NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. FRENCH DESSERTS

RCS Angoulême n° 329 814 008

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 et Me Jean-Paul POLLEUX de la SELARL Cabinet Valois, Plaidant, avocat au barreau de Charente

APPELANTE

****************

S.A.S.U. ISOR EXPLOITATION venant aux droits de la société ISOR HOLDING, anciennement dénommée ISOR, à la suite d'un apport partiel d'actif soumis au régime des fusions scissions

RCS Nanterre n° 844 841 403

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Laure DE MONTGOLFIER, Plaidant, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé des faits

La société French desserts est spécialisée dans la fabrication industrielle de pains et de pâtisserie surgelée.

La société Isor exploitation, ci-après dénommée la société Isor, est spécialisée dans le nettoyage courant de bâtiment.

Le 24 février 2020, la société French desserts a confié à la société Isor les prestations de nettoyage des locaux de son site à [Localité 1], selon le cahier des charges défini au contrat, pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 30 mars 2020 moyennant le prix de 7.246 euros HT par mois.

Par différents courriers et courriels notamment des 28 mai, 10 et 18 juin 2020, la société French desserts a fait part à la société Isor de plusieurs manquements dans l'exécution de ses prestations.

Le contrat a été résilié d'un commun accord des parties le 21 juillet 2020, à effet au 4 septembre 2020.

Par courrier du 10 septembre 2020, la société French desserts a informé la société Isor de la suspension du paiement de ses factures en raison des manquements contractuels.

Par courrier du 17 septembre 2020, la société Isor a contesté les manquements en expliquant que la société French desserts ne respectait pas le cahier des charges contractuel.

Par courrier du 6 novembre 2020, le conseil de la société French desserts a indiqué à la société Isor que le coût de la remise en peinture des sols de l'unité de production rendue nécessaire par les défauts de nettoyage s'élevait à la somme de 118.995,36 euros.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2021, la société Isor a mis la société French desserts en demeure d'avoir à régler la somme de 36.569,94 euros au titre de 5 factures impayées pour la période courant de mai à septembre 2020.

La société French desserts s'y est opposée en invoquant les multiples manquements contractuels dénoncés.

Par acte du 22 février 2021, la société French desserts a fait assigner la société Isor devant le tribunal de commerce de Nanterre, en réparation des préjudices consécutifs aux inexécutions contractuelles.

La société Isor a sollicité à titre reconventionnel le règlement des factures impayées.

Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a :

- débouté la société Isor de sa demande de voir écarter des débats la pièce n°30 produite à la société French desserts ;

- débouté la société French desserts de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société French desserts à payer à la société Isor la somme de 36.569, 94 euros, avec intérêts contractuels de 10% par an à compter des échéances de chacune des factures, avec anatocisme, outre celle de 200 euros au titre de l'article L 441-6 du code de commerce ;

- débouté la société Isor de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société French desserts au paiement à la société Isor de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a considéré que les manquements reprochés à