ETRANGERS, 4 mars 2025 — 25/00267

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/270

N° RG 25/00267 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q33G

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 4 Mars à 15h15

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 16H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[C] [D] [I]

né le 08 Février 1984 à [Localité 2] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

Vu l'appel formé le 04 mars 2025 à 13 h 19 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 4 mars 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[C] [D] [I]

assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [H] [Y] [A], interprète en portugais assermentée;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [V][F] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 mars 2025 à 16h13 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [C] [I] sur requête de la préfecture du Tarn et Garonne du 2 mars 2025 et de celle de l'étranger du 28 février 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 mars 2025 à 13h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention pour défaut de motivation de la décision administrative et demande d'ordonner une assignation à résidence (cette dernière demande a été abandonnée à l'audience)

- violation de l'article L741-3 du CESEDA en absence de diligences utiles et effectives,

- manque de perspectives d'éloignement,

- violation au respect de sa vie privée et familiale.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 mars 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet du Tarn et Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la fin de non-recevoir

Le conseil de l'intéressé soutient que la requête est irrecevable pour défaut de motivation de la décision administrative, tout en concluant que la mesure de placement en rétention n'est pas recevable et pas fondée et que le placement en rétention doit être annulé.

Il s'agit en fait non de la recevabilité de la requête en prolongation mais de la contestation même de l'arrêté de placement qui sera étudié infra.

La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'u