3ème chambre, 5 mars 2025 — 24/01583

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Texte intégral

05/03/2025

ARRÊT N° 134/2025

N° RG 24/01583 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGPZ

EV/KM

Décision déférée du 22 Mai 2023

Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]

( 23/03365)

BOUKROUNA

[B] [V]

C/

[E] [Z]

S.A. CITE JARDINS

HOMOLOGATION PROTOCOLE D'ACCORD

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTEE

Madame [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-393 du 29/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMES

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]

assigné le 05/06/2024 à étude, sans avocat constitué

S.A. CITE JARDINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en certte qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 23 septembre 2022, la SA [Adresse 8] a donné à bail à M. [E] [Z] et Mme [B] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 9] et moyennant un loyer mensuel de 449,47 € provision sur charges comprise.

Par courrier réceptionné le 26 décembre 2022, Mme [V] a régulièrement donné congé du bail avec effet au 26 janvier 2023, M. [E] [Z] est resté seul titulaire du bail.

Par acte du 12 avril 2023, la SA Cité Jardins a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires.

Par acte du 9 août 2023, la SA [Adresse 8] a fait assigner M. [E] [Z] et Mme [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de sommes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 décembre 2023, le juge a :

- dit que la demande est recevable,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2022 entre la SA Cité Jardins et M. [E] [Z] et Mme [B] [V] sont réunies à la date du 13 juin 2023,

- ordonné en conséquence à M. [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [E] [Z] d'avoir libérer volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 8] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestrations des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné solidairement M.[Z] et Mme [V] à verser à la SA Cité Jardins à titre provisionnel 6.490,05 € (décompte arrêté au 2 novembre 2023, incluant la mensualité d'octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- rappelé que M. [E] [Z] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 4 757,95 € s'il communique à la SA [Adresse 8] les justificatifs de ses ressources afin de permettre à cette dernière de déterminer s'il est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive,

- condamné M. [E] [Z] et Mme [B] [V] à payer à la SA [Adresse 8] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, Mme [B] [V] étant solidairement tenue au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'au 25 janvier 2025 au plus tard,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 464,70 €,

- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [V] à verser à SA Cité Jardins une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la commission de coordination des action de prévention des expulsio