3ème chambre, 5 mars 2025 — 24/01553

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Texte intégral

05/03/2025

ARRÊT N° 133/2025

N° RG 24/01553 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGNR

EV/KM

Décision déférée du 05 Avril 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 23/02100)

LOUIS

[F] [U] [Y]

S.A.S. S.A.S FRANCOIS BRANCHET

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (DAC)

C/

[W] [S]

S.A.R.L. CLINIQUE ESTHETIQUE [11]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [F] [U] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 7] / FRANCE

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A.S. S.A.S FRANCOIS BRANCHET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6] / FRANCE

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (DAC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 10] / IRLANDE

Représentée par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMES

Monsieur [W] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CLINIQUE ESTHETIQUE [11] prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre-yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 mars 2009, Mme [W] [S] a subi une rhinoplastie réalisée par le docteur [F] [U] [Y].

Insatisfaite d'une asymétrie, elle subira une seconde rhinoplastie le 25 février 2010.

Les 21 novembre 2011 et 10 mai 2022, Mme [S] sollicitera sans succès l'indemnisation de ses préjudices (saignements du nez, dépression) à la SAS Branchet, en tant qu'assureur du docteur [U] [Y].

Par acte du 8 novembre 2023, Mme [W] [S] a fait assigner le docteur [F] [U] [Y], la clinique esthétique [11] et la SAS François Branchet, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :

- désigner un expert à l'effet de rechercher la cause et l'origine des complications qui auraient été subies après l'interventiol'n du 11 mars 2009 et le traitement médical prodigué par la partie défenderesse,

- obtenir 2000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation des préjudices subis et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 5 avril 2024, le juge a :

- reçu l'intervention volontaire de la Médical Insurance Compagny Designated Activity Compagny (DAC),

- rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS François Branchet,

- rejeté la demande visant à autoriser à passer outre le secret professionnel pour production de pièce à ce stade de la procédure,

- ordonné une expertise et commis en qualité d'expert : M. [H] [I] et en cas d'indisponibilité M. [T] [L],

- fixé la mission et les modalités techniques de l'expertise,

- rejeté la demande de condamnation provisionnelle,

- rejeté toutes demandes annexes relatives à l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [W] [S],

Par déclaration du 4 avril 2024, le docteur [U] [Y], la SAS François Branchet et la société Médical Insurance Compagny Designated Activity Compagne ont relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

- enjoint aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations à l'exclusion des documents médicaux protégés par le secret professionnel et raltifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divugaltion,

- dit qu'à défaut d