3ème chambre, 5 mars 2025 — 24/01533

other Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

05/03/2025

ARRÊT N° 132/2025

N° RG 24/01533 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGJ5

EV/IA

Décision déférée du 05 Avril 2024

Président du TJ de TOULOUSE

( 24/00034)

C.LOUIS

[I] [K]

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET

COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)

C/

[N] [E]

S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L'UNION

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)

CPAM DE HAUTE-GARONNE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTES

Madame [I] [K]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. FRANCOIS BRANCHET

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPAGNIE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DA C (BHEI DAC)

[Adresse 7]

[Localité 11] (Irlande)

Représentée par Me Anne FAURÉ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [N] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Pauline DE SARS DE ROQUETTE de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

S.A. NOUVELLE CLINIQUE DE L'UNION

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE HAUTE-GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignée le 30 mai 2024 à personne morale, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 13 décembre 2023, M. [N] [E] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, le docteur [I] [K] (médecin anesthésiste-réanimateur), la SA Nouvelle Clinique de l'Union St Jean, la SAS François Branchet, l'ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne aux fins de voir :

- désigner un médecin expert chargé de vérifier si l'intervention ou les soins pratiqués sur elle sont ou non en relation avec les complications évoquées ou avec l'aggravation de son état antérieur suite à une intervention pour fibroscope oeso-gastro-duodénale réalisée par le docteur [M] sous anesthésie générale réalisée par le docteur [K] le 15 avril 2021,

- obtenir leur condamnation à une provision de 58 000 €, une provision ad litem de

2 500 € et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Berkshire Hataway European Insurance DAC en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle du docteur [K], est intervenue volontairement.

Par ordonnance contradictoire du 5 avril 2024, le juge a :

- dit recevable le référé-expertise,

- dit y avoir lieu à référé-expertise,

- accueilli et dit recevable l'intervention volontaire de la société Berkshire Hataway European Insurance DAC,

- rejeté toutes demandes de mises hors de cause comme prématurées,

- ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme [G] [T] épouse [R] et à défaut M. [S] [F],

- a fixé la mission de l'expert et les modalités techniques d'exercice de l'expertise,

- a condamné solidairement le docteur [I] [K], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et la SAS François Branchet à verser à la CPAM de la Haute-Garonne une somme provisionnelle de 61 000 € au titre des dépenses de santé actuelles servies à M. [N] [E],

- condamné solidairement le docteur [I] [K], la société Berkshire Hataway European Insurance DAC et la SAS François Branchet à verser à M. [N] [E] une provision ad litem de 1 500 €,

- débouté de toute demandes relatives à