1ere Chambre Section 2, 5 mars 2025 — 22/04508
Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N°25/137
N° RG 22/04508 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PFN7
CD/CD
Décision déférée du 07 Décembre 2022 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 21/01710
S. LALANDE
[M] [K]
C/
[D] [O]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
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APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. DARTIGUES, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [O] et M. [M] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
En 2015, les époux ont acquis une maison à usage d'habitation située à [Adresse 7].
A la suite d'un incendie survenu le 2 octobre 2017 dans ce bien, la compagnie d'assurance [10] a versé une indemnité au titre des frais de relogement et de la perte des meubles.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Angoulême a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux et dit que ce dernier prendra en charge à titre définitif le crédit automobile de 260 euros et à titre provisoire le crédit immobilier.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Angoulême a prononcé le divorce d'entre les époux et notamment :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant régi leur union et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, ni à donner acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
- fixé la date des effets patrimoniaux du divorce au 1er avril 2017.
Le partage amiable de l'indivision n'a pu aboutir.
Par acte en date du 10 décembre 2021, M. [M] [K] a assigné Mme [D] [O] devant le Tribunal judiciaire de Castres, sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 7 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a :
- déclaré l'action en partage recevable ;
- ordonné les opérations de compte de liquidation et partage de la communauté et de l'indivision formée par [M] [K] et [D] [O] ;
- ordonné avant dire-droit la réalisation par les parties d'une évaluation de la valeur locative par des agences immobilières du bien immobilier sis à [Adresse 7] ;
- désigné le Président de la Chambre Départementale des notaires du Tarn, avec faculté de délégation et lui donne mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement ;
- dit qu'en cas d'empêchement dudit juge-commissaire, ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
- fixé la date de jouissance divise au 7 décembre 2022 ;
Sur les comptes d'indivision post communautaire :
- dit que [M] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage ;
- dit que [M] [K] est redevable à l'indivision de la somme de 57120 euros au titre des indemnités d'assurances ;
- dit que [M] [K] est redevable des frais au titre de la commission d'intervention et des frais pour incidents du compte joint des époux du 22 décembre 2017 au 22 janvier 2020 ;
- fixé à 160 000 euros la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 7] ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration électronique en date du 28 décembre 2022, M. [M] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- dit que [M] [K] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage ;
- dit que [M] [K] est redevable à l'indivision de la somme de 57.120 euros au titre des i