1ere Chambre Section 1, 5 mars 2025 — 22/04044
Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N° 93/25
N° RG 22/04044
N° Portalis DBVI-V-B7G-PDF5
CR - SC
Décision déférée du 24 Octobre 2022
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 21/03711
M. GUICHARD
[N] [J]
C/
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/03/2025
à
Me Anne-Laure GODET
Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT(E
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 26 avril 2017, Mme [N] [J] a subi une hystérectomie réalisée par le Docteur [E] [C] à la clinique [7] à [Localité 8] (31).
Suite à cette intervention, Mme [J] s'est plainte de douleurs.
Le 26 juillet 2017, Mme [J] a réalisé un examen gynécologique et une échographie pelvienne, aux urgences du CHU de [Localité 8], lesquels n'ont révélé aucune anomalie.
En janvier 2018, Mme [J] a consulté le Docteur [W] à la clinique [5]. Ce dernier lui a prescrit un scanner abdomino-pelvien, lequel a mis en évidence un hydrosalpinx.
Le 29 janvier 2018, le Docteur [W] a réalisé une coelioscopie exploratrice et une salpingectomie droite afin de remédier à cet hydrosalpinx.
Les douleurs de Mme [J] ont persisté malgré un soulagement durant plusieurs mois.
Mme [J] a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir la réalisation d'une expertise médicale. Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [F] en qualité d'expert.
Le Docteur [F] dans son rapport du 7/05/2020 a conclu que la survenue des douleurs neuropathiques post-chirurgie pelvienne était constitutive d'un accident non fautif.
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Par actes d'huissier de justice des 16 et 20 novembre 2020, Mme [N] [J] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne aux fins d'obtenir indemnisation suite à un accident médical non fautif survenu lors de l'opération qui s'est déroulée le 26 avril 2017 à la clinique [7] à [Localité 8].
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Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- jugé que la preuve de l'imputabilité directe n'est pas rapportée,
- débouté en conséquence Mme [J] de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens,
- dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que même en tenant compte du mécanisme mal connu de l'apparition des douleurs pudentales, il n'était caractérisé aucun lien de causalité, serait-ce par indices graves, précis et concordants, entre l'hystérectomie réalisée le 26 avril 2017 et les douleurs persistantes dont se plaint Mme [J].
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Par déclaration du 22 novembre 2022, Mme [N] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [N] [J], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes,
Par conséquent, statuer à nouveau,
À titre principal,
- déclarer que Mme [N] [J] a été victime d'un aléa thérapeutique, en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,
- condamner l'Oniam à réparer l'entier préjudice subi par Mme [N] [J],
- évaluer le préjudice de Mme [N] [J] de la façon suivante :
' Préjudices patrimoniaux :
* frais divers (dont a