1ere Chambre Section 1, 5 mars 2025 — 22/04044

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Texte intégral

05/03/2025

ARRÊT N° 93/25

N° RG 22/04044

N° Portalis DBVI-V-B7G-PDF5

CR - SC

Décision déférée du 24 Octobre 2022

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 21/03711

M. GUICHARD

[N] [J]

C/

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 05/03/2025

à

Me Anne-Laure GODET

Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT(E

Madame [N] [J]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 novembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 26 avril 2017, Mme [N] [J] a subi une hystérectomie réalisée par le Docteur [E] [C] à la clinique [7] à [Localité 8] (31).

Suite à cette intervention, Mme [J] s'est plainte de douleurs.

Le 26 juillet 2017, Mme [J] a réalisé un examen gynécologique et une échographie pelvienne, aux urgences du CHU de [Localité 8], lesquels n'ont révélé aucune anomalie.

En janvier 2018, Mme [J] a consulté le Docteur [W] à la clinique [5]. Ce dernier lui a prescrit un scanner abdomino-pelvien, lequel a mis en évidence un hydrosalpinx.

Le 29 janvier 2018, le Docteur [W] a réalisé une coelioscopie exploratrice et une salpingectomie droite afin de remédier à cet hydrosalpinx.

Les douleurs de Mme [J] ont persisté malgré un soulagement durant plusieurs mois.

Mme [J] a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir la réalisation d'une expertise médicale. Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné le Docteur [F] en qualité d'expert.

Le Docteur [F] dans son rapport du 7/05/2020 a conclu que la survenue des douleurs neuropathiques post-chirurgie pelvienne était constitutive d'un accident non fautif.

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Par actes d'huissier de justice des 16 et 20 novembre 2020, Mme [N] [J] a fait assigner l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne aux fins d'obtenir indemnisation suite à un accident médical non fautif survenu lors de l'opération qui s'est déroulée le 26 avril 2017 à la clinique [7] à [Localité 8].

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Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- jugé que la preuve de l'imputabilité directe n'est pas rapportée,

- débouté en conséquence Mme [J] de ses demandes,

- condamné Mme [J] aux dépens,

- dit le jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que même en tenant compte du mécanisme mal connu de l'apparition des douleurs pudentales, il n'était caractérisé aucun lien de causalité, serait-ce par indices graves, précis et concordants, entre l'hystérectomie réalisée le 26 avril 2017 et les douleurs persistantes dont se plaint Mme [J].

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Par déclaration du 22 novembre 2022, Mme [N] [J] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [N] [J], appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes,

Par conséquent, statuer à nouveau,

À titre principal,

- déclarer que Mme [N] [J] a été victime d'un aléa thérapeutique, en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique,

- condamner l'Oniam à réparer l'entier préjudice subi par Mme [N] [J],

- évaluer le préjudice de Mme [N] [J] de la façon suivante :

' Préjudices patrimoniaux :

* frais divers (dont a