1ere Chambre Section 2, 5 mars 2025 — 22/03362

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Texte intégral

05/03/2025

ARRÊT N° 25/136

N° RG 22/03362 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PABA

CD/CD

Décision déférée du 06 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX -

[J]

[N] [O]

C/

[K] [O]

[S] [O]

[I] [O]

[G] [O]

[H] [O]

[T] [O]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 15]

[Localité 10] / FRANCE

Représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMÉS

Monsieur [K] [O]

[Adresse 5]

[Localité 14]

Représenté par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE

Monsieur [S] [O]

[Adresse 13]

[Localité 1]

Représenté par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/022585 du 02/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Monsieur [G] [O],

en qualité d'ayant droit de [I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE

Madame [H] [O],

en qualité d'ayant droit de [I] [O]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE

Madame [T] [O],

en qualité d'ayant droit de [I] [O]

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représentée par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

M.C. CALVET, conseiller

C. DARTIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [X] née le [Date naissance 3] 1925 est décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 14] (09), laissant pour lui succéder ses enfants issus de son union avec M. [F] [O], prédécédé:

M. [S] [O],

M. [N] [O],

M. [I] [O],

M. [K] [O].

Selon acte authentique reçu le 19 novembre 2020 par Me [C] [D], [Y] [X] avait déposé un testament olographe en date du 20 février 2013 par lequel elle lègue la quotité disponible à son fils [N] [O] et dans le cas de son prédécès à ses enfants.

Les héritiers n'ont pu partager amiablement la succession.

Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, MM. [K], [S] et [I] [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Foix M. [N] [O] afin de voir déclarer nul et non avenu le testament du 20 février 2013.

Par jugement contradictoire en date du 6 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Foix a :

- prononcé la nullité du testament du 20 février 2013 de Mme [Y] [X], veuve [O],

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de cette dernière

- désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, en qualité de notaire commis Me [C] [D], notaire à [Localité 16], avec mission habituelle en la matière et notamment :

réunir les parties et recueillir leurs dires,

se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission en quelques mains qu'elles se trouvent et en dresser un bordereau numéroté, en veillant à ce que les pièces qui lui sont remises soient également communiquées à chacune des parties, le notaire commis étant notamment autorisé à consulter le fichier FICOBA et à se faire remettre directement par les établissement bancaires, financiers et fiscaux tout document relatif aux comptes et placements nécessaires,

- condamné M. [N] [O] à restituer à la succession l'ensemble des biens mobiliers mentionnés dans le procès-verbal de constat d'huissier du 22 août 2018,

- condamné MM [S], [I] et [K] [O] à restituer les boucles d'oreilles, l'alliance et la chevalière portée par Mme [Y] [X] lors de son enterrement,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, sauf si la partie est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- désigné la présidente du Tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement, afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,

- rappelé que le notaire devra dresser le projet d'état liquidatif dans un délai d'un an suivant l'acceptation de sa mission, et le transmettre au juge commis,

- dit que les dépens