1ere Chambre Section 2, 5 mars 2025 — 22/03041
Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N°25/135
N° RG 22/03041 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6JV
CD/CD
Décision déférée du 28 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban - 21/00074
[T]
[H] [J]
C/
[D] [J] épouse [W]
[E] [F]
S.C.P. [20], SCP TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [D] [J] épouse [W]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [20] société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial, anciennement dénommée SCP [F]-[16], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M.C. CALVET, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [J] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
[H] [J],
[D] [J] épouse [W].
Suivant testament olographe du 4 février 2012, [Z] [J] a attribué la quotité disponible à [D] [W]. Sur cette base, les héritières ont procédé à une répartition amiable des biens immobiliers, actée dans l'attestation immobilière établie le 26 octobre 2017.
Par actes des 24 novembre 2020 et 18 janvier 2021, Mme [H] [J] a fait assigner Mme [D] [J], Me [E] [F], notaire retraité et la SCP [17], notaires devant le Tribunal judiciaire de Montauban aux fins de révocation judiciaire du testament, de réintégration des biens objet d'un legs graduel, de recel successoral, de désignation d'un notaire pour achever les opérations de liquidation et de responsabilité des notaires.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Montauban a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [J],
- commis pour y procéder Me [S], notaire à [Localité 8] et le président de la présente chambre civile pour en surveiller les opérations conformément à l'article 1371 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
- dit que le notaire commis aura notamment pour mission de dresser l'acte définitif de partage au vu du testament du 4 décembre 2012 et de la répartition déjà faite par les parties des biens dépendant de la succession et de vérifier le décompte établi des frais et droits établi par Me [F],
- débouté [H] [J] de toutes ses autres demandes aux fins d'expertise, de recel successoral, de révocation du testament avec ses conséquences financières et de condamnation au paiement,
- débouté Mme [J] de toutes ses autres demandes à l'encontre de Me [E] [F] et de la SCP [15],
- condamné [H] [J] à payer à [D] [J] épouse [W] la somme de 3.000€ en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné [H] [J] à payer à Me [E] [F] et la SCP [15], à eux ensemble, la somme de 3.000€ en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamné [H] [J] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique en date du 5 août 2022, Mme [H] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de toutes ses autres demandes aux fins d'expertise, de recel successoral, de révocation du testament avec ses conséquences financières et de condamnation au paiement,
- déboutée de ses autres demandes à l'encontre de Me [U] [F] et de la SCP Fecelle Aubert & Lopez,
- condamnée à payer à Mme [D] [J] épouse [W] la somme de 3000€ en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamnée à payer à Me [E] [F] et la SCP [15], à eux ensemble, une somme de 3000€ en application de l'article 700,1° du CPC,
- condamnée aux entiers dépens.
Suivant s