1ere Chambre Section 2, 5 mars 2025 — 22/01234
Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N°25/134
N° RG 22/01234 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWNY
CD/CD
Décision déférée du 19 Janvier 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/02925
ESTEBE
[M] [F]
C/
[W] [V]
[D] [V]
[T] [F]
[K] [F]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [M] [F]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Madame [W] [V] prise en la personne de son représentant légal Madame [Y] [F] épouse [V] née le [Date naissance 1]1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [V] pris en la personne de son représentant légal Madame [Y] [F] épouse [V] née le [Date naissance 1]1982 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [F],
assignée par acte remis à étude le 02/06/22(DA) +Conclusions signifiées à étude le 04/07/22
[Adresse 8]
[Localité 13]
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M.C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
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EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [C] est décédé le [Date décès 9] 2001, laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, M. [P] [F], avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 11] 1947 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), bénéficiaire d'une donation entre époux en date du 23 juin 1969, ayant opté pour l'usufruit des biens de la succession,
- ses enfants, nés de son mariage avec [P] [F]:
M. [T] [F],
Mme [K] [F],
Mme [M] [F].
[P] [F] est décédé le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec [B] [C].
Mme [K] [F] et M. [T] [F] ont renoncé à la succession de leur père, en raison d'une dette d'hébergement en EHPAD.
Mme [Y] [F], fille de [T] [F] a également renoncé à la succession de [P] [F]. Viennent alors en représentation les deux enfants mineurs de [Y], [W] [V] née le [Date naissance 5] 2011 et [D] [V] né le [Date naissance 2] 2015.
Par actes des 26 et 29 juillet 2021, M. [T] [F], [W] et [D] [V] pris en la personne de leur représentant légal, ont fait assigner Mmes [K] et [M] [F] en partage des successions de [B] [C] et de [P] [F] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2022 rectifié sur une erreur matérielle par jugement du 15 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage des successions de [B] [C] et [P] [F],
- désigné pour y procéder Me [I] [A], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, et a défini la mission du notaire,
- condamné [M] [F] à payer 273.534,77 euros à la succession de [P] [F] (après rectification de l'erreur matérielle), et dit qu'elle ne pourra y prétendre à aucune part,
- dit que [M] [F] doit une indemnité pour l'occupation privative des biens indivis depuis le [Date décès 6] 2016,
- condamné [M] [F] à payer 750 euros de dommages intérêts à [T] [F],
- condamné [M] [F] à payer 750 euros de dommages intérêts à [W] [V],
- condamné [M] [F] à payer 750 euros de dommages intérêts à [D] [V],
- sursis à statuer sur les autres demandes principales, dans l'attente de l'issue du travail du notaire,
- condamné [M] [F] à payer la somme totale de 5.000 euros à [T] [F], [W] [V] et [D] [V] au titre des frais de défense,
- condamné [M] [F] aux dépens et dit que les autres frais de partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leurs parts.
Par déclarations électroniques en date du 29 mars 2022 et 6 mars 2023, Mme [M] [F] a interjeté appel de chacun de ces jugements en ce qu'ils ont :
- ordonné le partage des successions de [B] [C] et [P] [F],
- désigné pour y procéder Me [I] [A] sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- défini la mission du notaire
- condamné [M] [F] à payer 273 534,77 euros à la succession de [P] [F] et dit qu'elle ne pour