Chambre des Etrangers, 4 mars 2025 — 25/00787

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Texte intégral

N° RG 25/00787 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4W7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 26 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [U] [I] [Z], née le 21 Novembre 1997 à COMORES ;

Vu l'arrêté du PREFET DE L'OISE en date du 26 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [U] [I] [Z] ;

Vu la requête de Madame [U] [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE L'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [U] [I] [Z] ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2025 à 15h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [U] [I] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 2 mars 2025 à 00h00 jusqu'au 27 mars 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [U] [I] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 mars 2025 à 12h42 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE L'OISE,

- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [U] [I] [Z] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'OISE et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [U] [I] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [U] [I] [Z] déclare être ressortissante comorienne et être entrée sur le territoire françaisen 2013 alors qu'elle était encore mineure.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 février 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 26 février 2025 à l'issued'une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 2 mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [U] [I] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-l'irrespect de son droit à un examen médical au cours de sa garde à vue

-l'absence de précisions quant aux modalités de l'avis donné au procureur de la République sur son placement en garde à vue et, par suite, l'absence de pièce justificative de cet avis

-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention

-l'absence de perspectives d'éloignement

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française

Le préfet de l'Oise n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de Mme [U] [I] [Z] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Mme [U] [I] [Z] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [U] [I] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférence:

L'article L.743-7 du CES