Chambre pôle social, 4 mars 2025 — 22/02392
Texte intégral
04 MARS 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02392 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5XU
S.A.R.L. [4]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DE LA SARTHE
(assuré M. [W] [V])
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 28 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00238
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Agathe BEAUCHEMIN KRZYKALA, avocat suppléant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(assuré M. [W] [V])
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le
11 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[W] [V] est salarié en qualité d'ouvrier chargé des fonctions d'agent de dépôt cariste de la SARL [4] exploitant une activité de blanchisserie industrielle (la société ou l'employeur).
Le 19 août 2020, l'employeur a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la CPAM) d'une déclaration d'accident du travail concernant M.[V], indiquant que le 18 août 2020 à 11h45 « en retirant un Sacon de la basculeuse le Sacon serait tombé sur M.[V] l'entraînant dans sa chute », faisant mention d'une chute de plain-pied, et portant au titre des réserves la mention «pas de témoin direct ayant vu l'accident se produire ». A été transmis à la caisse un certificat d'arrêt de travail initial du 19 août 2020, prévoyant un arrêt jusqu'au 21 août 2020.
Par courrier du 13 novembre 2020, la CPAM, après enquête, a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 25 novembre 2020, la CPAM a notifié à l'employeur une décision de prise en charge au titre de l'accident d'une nouvelle lésion, s'agissant d'une lombosciatique gauche sur hernie discale L4L5 constatée par certificat médical du 14 octobre 2020.
Par un premier courrier du 12 janvier 2021, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de la décision de prise en charge de l'accident, ou subsidiairement de l'opposabilité de cette décision à son encontre.
Par un second courrier du 12 janvier 2021, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de la décision d'imputabilité à l'accident des lésions, soins et arrêts de travail prescrits, et de la nouvelle lésion imputée à l'accident par courrier du 25 novembre 2020.
Par décision du 26 août 2021, la CMRA a rejeté la contestation de l'employeur et a confirmé l'imputabilité à l'accident du 18 août 2020 de l'ensemble des prestations contestées.
Par trois requêtes du 02 septembre 2021, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre les décisions implicites ou explicites de la caisse rejetant ses contestations.
Par jugement contradictoire du 28 novembre 2022, le tribunal a dit que l'accident dont M.[V] a été victime le 18 août 2020 a un caractère professionnel, a débouté l'employeur d'une demande d'expertise, lui a déclaré opposables les décisions de prise en charge de l'accident et de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en conséquence, et a condamné l'employeur aux dépens, rejetant sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 05 décembre 2022 à la SARL [4], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 09 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit:
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale des