Chambre pôle social, 4 mars 2025 — 22/02334

other Cour de cassation — Chambre pôle social

Texte intégral

04 MARS 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02334 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5SZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE C.P.A.M DU PUY DE DOME

/

[C] [F]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00309

Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [C] [F]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me Chloé MAISONNEUVE, avocat suppléant Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le

11 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 avril 2019, Mme [C] [F] (l'assurée) a été vitime d'un accident du travail pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM ou la caisse), au titre duquel, souffrant de lombalgies, elle a été placée en arrêt de travail du 14 mai 2019 jusqu'à la date de consolidation du 30 mars 2020, l'arrêt maladie s'étant poursuivi jusqu'au 08 janvier 2021. Après un refus initial de la caisse et une expertise médicale, ont été prises en compte au titre des suites de l'accident du travail des contractures paravertébrales cervicales constatées par certificat médical du 27 mai 2019.

Par courrier du 21 janvier 2021 remplaçant et annulant un courrier daté par erreur du 12 janvier 2021, la caisse a notifié un indu à Mme [F], lui demandant de rembourser la somme de 19.609,69 euros au titre des indemnités journalières perçues du 08 juin 2019 au 30 novembre 2020, invoquant des violations des obligations lui incombant en qualité d'assurée percevant des indemnités.

Le 17 mars 2021, Mme [F] a saisi d'une contestation de l'indu la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui n'a pas statué.

Le 19 juillet 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet de sa contestation de l'indu.

Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal a annulé la notification de payer du 21 janvier 2021, et a condamné la CPAM aux dépens.

Le jugement a été notifié le 22 novembre 2022 à la CPAM, qui en a relevé appel par courrier envoyé à une date inconnue et reçu à la cour le 16 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 09 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner Mme [F] à lui payer la somme totale de 9.006,12 euros correspondant aux indemnités journalières perçues indûment du 31 juillet 2019 au 30 novembre 2020, de la débouter de ses demandes, et de la condamner aux dépens.

Par ses écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [F] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur le fond

L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 06 mai 2017 au 20 août 2023, porte les dispositions suivantes :

« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R.313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents