Chambre pôle social, 4 mars 2025 — 22/02330

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Texte intégral

04 MARS 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02330 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5SP

[S] [V]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DÔME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 03 février 2022, enregistrée sous le n°

Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant, assisté de Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le

11 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 14 mars 2016, M.[O] [V], salarié de la SAS [8] en qualité de monteur de réseaux électriques, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle décrite comme une rupture transfixiante incomplète supraépineux, épicondylite latérale droite du coude droit, une tendinopathie tricipital gauche modérée du coude gauche, un syndrome canal carpien bilatéral modéré, et une cervicalgie. La déclaration est assortie d'un certi'cat médical initial illisible daté du 15 février 2016.

Le 21 octobre 2016, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a saisi le CRRMP de [Localité 5] Auvergne d'une demande d'avis portant sur la maladie décrite comme « rupture de l'épaule gauche ».

Le 04 avril 2017, le CRRMP de [Localité 5] a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée comme « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche », au motif de l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Par courrier du 10 avril 2017, au vu de l'avis du CRRMP, la CPAM a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » formulée dans le cadre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Le 06 juin 2017, M.[V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre la décision de refus prise en charge concernant l'épaule gauche.

Par décision du 12 juin 2017, la CRA a rejeté la contestation.

Le 21 juillet 2017, M.[V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la caisse.

Par jugement avant dire droit du 30 août 2018, le tribunal a désigné le CRRMP de [Localité 6] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M.[V] a été directement causée par son travail habituel.

Le 18 mars 2019, le CRRMP de [Localité 6] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2019, la juridiction devenue pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré régulier l'avis du CRRMP de [Localité 6], a dit que M.[V] n'était pas fondé à reprocher à la caisse l'absence de communication du rapport établi par son service du contrôle médical et a enjoint à la caisse de justifier que l'avis du médecin du travail avait été sollicité.

Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2019, le tribunal a déclaré fondée la demande de M.[V], a désigné le CRRMP de [Localité 7] afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par M.[V] a été directement causée par son travail habituel, et a enjoint à la CPAM de solliciter l'avis du médecin du travail et d'en justifier.

Le 15 septembre 2021 le CRRMP devenu CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Par jugement du 03 février 2022, le tribunal a débouté M.[V] de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié à une date inconnue à M.[V] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 mars 2022.

Les parties ont été