Chambre pôle social, 4 mars 2025 — 22/02319

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Texte intégral

04 MARS 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02319 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5RV

[N] [O]

/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 01 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00089

Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 11 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 03 septembre 2020, l'établissement exploité à [Localité 2] par M.[N] [O] en son nom personnel sous l'enseigne [4], a fait l'objet par l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) et par la Police aux frontières (la PAF) d'un contrôle conjoint inopiné, au cours duquel ont été constatés des faits susceptibles d'être qualifiés d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, et d'exécution d'un travail dissimulé, qui ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au parquet de Clermont-Ferrand.

D'autre part, par lettre d'observations du 17 mars 2021, l'URSSAF a indiqué à M.[O] qu'elle envisageait de procéder à un redressement forfaitaire et à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale pour la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2020.

Puis le 07 juillet 2021 l'URSSAF a notifié à M.[O] une mise en demeure portant redressement d'un montant total de 179.143 euros.

Par courrier du 30 juillet 2021, M.[O] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation de la mise en demeure.

Par décision du 26 novembre 2021, la CRA a rejeté la contestation.

Par courrier du 14 février 2022, M.[O] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Par jugement du premier décembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de M.[O] et l'a condamné à payer l'URSSAF la somme de 179.143 euros au titre de la mise en demeure du 07 juillet 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le jugement a été notifié le 07 décembre 2022 à M.[O] qui en a relevé appel par courrier de son conseil posté le 13 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 décembre 2024 à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[N] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter l'URSSAF de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[O] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la procédure

Le tribunal a écarté la contestation soulevée par M.[O] sur ce point, considérant que l'URSSAF avait respecté ses obligations au regard de la garantie du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, et en particulier que la lettre d'observations du 17 mars 2021 répond aux exigences de l'article R.243-59 et que M.[O] a eu connaissance des éléments sur lequels l'URSSAF a fondé le redressement.

M.[O], à l'appui de