Chambre pôle social, 4 mars 2025 — 22/02304

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Texte intégral

04 MARS 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5QT

[B] [X]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

CPAM du PUY-DE-DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 10 novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00501

Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Chloé MAISONNEUVE, avocat suppléant Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le

11 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 octobre 2019, Mme [B] [X], née le 09 mai 1967, salariée de la société [6] en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle décrite comme un état d'épuisement lié au contexte professionnel. La déclaration a été complétée par un certi'cat médical initial du 22 octobre 2019, faisant état d'un état dépressif d'épuisement dans un contexte professionnel conflictuel.

Le 12 février 2020, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a saisi le CRRMP d'Auvergne d'une demande d'avis portant sur la maladie, non désignée dans un tableau des maladies professionnelles.

Le 23 juin 2020, le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, en conséquence de quoi, par courrier du premier juillet 2020, la CPAM a notifié à Mme [X] une décision de refus de prise en charge.

Le 27 août 2020, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre la décision de refus de prise en charge.

Par décision du 24 septembre 2020, la CRA a rejeté la contestation.

Le 23 novembre 2020, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la caisse.

Par jugement avant dire droit du 17 décembre 2021, le tribunal a désigné le CRRMP Occitanie afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la pathologie présentée par Mme [X] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Le 06 mai 2022, le CRRMP Occitanie a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que n'était pas démontré un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a débouté Mme [X] de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.

Le jugement a été notifié le 18 novembre 2022 à Mme [X] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 09 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [B] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :

- annuler la décision de refus de prise en charge,

- reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 octobre 2019,

- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 09 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professio