Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 22/00988

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

04 MARS 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 22/00988 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ4L

[Y] [K]

/

S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 12 avril 2022, enregistrée sous le n° f21/00123

Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S. ARVERNE AUTOMOBILES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme DALLE, conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 04 Novembre 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 janvier 2025 , puis Monsieur le Président a prorogé le délibéré au 04 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Y] [K], né le 22 décembre 1966, a été embauché par la société ARVERNE AUTOMOBILES (RCS CLERMONT-FERRAND 409 797 230), à compter du 2 janvier 2001, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur VN (niveau II, échelon 3, coefficient 190). Au dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur [Y] [K] exerçait les fonctions de vendeur chef de groupe (échelon 20) et bénéficiait d'une rémunération comprenant une part fixe et une part variable.

La SAS ARVERNE AUTOMOBILES appartenait jusqu'au 31 décembre 2019 au groupe [J]. A compter du 1er janvier 2020, elle a intégré le groupe MAURIN. Dans ce cadre, un nouveau règlement des ventes a été institué que le salarié a refusé de signer.

Le 13 octobre 2020, la SAS ARVERNE AUTOMOBILES a reçu Monsieur [Y] [K] en entretien. Lors de celui-ci le salarié a fait part à son employeur d'un défaut de perception de commissions.

Par courrier recommandé daté du 20 octobre 2020, Monsieur [Y] [K] s'est vu notifier un avertissement par son employeur.

Par courrier daté du 8 décembre 2020, la SAS ARVERNE AUTOMOBILES a notifié à Monsieur [Y] [K] une lettre de recadrage.

A compter du 14 décembre 2020, Monsieur [Y] [K] a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.

Par courrier daté du 21 décembre 2020, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [K] devait contester l'avertissement qui lui avait été notifié le 20 octobre précédent, ainsi que la lettre de recadrage du 14 décembre. Il devait par ailleurs, contester les nouvelles conditions financières de rémunération mises en place en interne et sollicitait un rappel de commissions à hauteur de 6.952 euros.

Par courrier daté du 22 février 2021, la SAS ARVERNE AUTOMOBILE communiquait à Monsieur [Y] [K] un nouveau Pay plan pour l'année 2021, confirmait le maintien des sanctions disciplinaires lui ayant été notifiées et s'opposait au paiement d'un rappel de commissions, objectant que le salarié n'avait pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés.

Le15 mars 2021, Monsieur [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS ARVERNE AUTOMOBILES, puis à titre subsidiaire juger nul son licenciement pour inaptitude, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, ainsi qu'un rappel de salaire sur heures supplémentaires et un rappel de salaire sur primes et commissions.

Aux termes d'une visite médicale de reprise du travail en date du 16 mars 2021, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [K] inapte à son poste avec dispense de reclassement.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 8 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 17 mars 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par courrier recommandé daté du 9 avril 2021, la SAS ARVERNE AUTOMOBILES a licencié Monsieur [Y] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement (RG 21/00123) rendu contradictoirement le 12 avril 2022 (audience du 2 février 2022), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré recevables mais non fondées les demandes formulées par Monsieur [Y] [K] ;

- Dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Y] [K] aux torts de la SAS ARVERNE AUTOMOBILES ;

- Jugé que le licenciement pour inaptitude