Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 22/00418

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

04 MARS 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPC

[Z] [W]

/

Société SCUTUM FRANCE

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de montlucon, décision attaquée en date du 01 février 2022, enregistrée sous le n° f 19/00017

Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [Z] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Société SCUTUM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE en son rapport, à l'audience publique du 21 octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, , date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [Z] [W], né le 18 avril 1984, a été embauché à compter du 3 mars 2008 par la société FIRE & CO, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de vérificateur-poseur. Monsieur [Z] [W] a démissionné le 31 octobre 2013.

Le 13 octobre 2014, Monsieur [Z] [W] a de nouveau été embauché par la société FIRE & CO, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial.

La SAS FRANCE INCENDIE (enseigne SCUTUM INCENDIE) vient désormais aux droits de la société FIRE & CO. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle du commerce de gros du 23 juin 1970.

Par courrier daté du 13 novembre 2017, Monsieur [Z] [W] réclamait à l'employeur le versement diverses sommes, notamment au titre des congés payés. L'employeur ne répondant pas favorablement à cette demande, Monsieur [Z] [W] a décidé de saisir un conciliateur judiciaire qui constatait la non conciliation des parties par procès-verbal en date du 24 juillet 2018.

Monsieur [Z] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2018.

Par courrier daté du 23 janvier 2019, Monsieur [Z] [W] a sollicité auprès de son employeur la rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle l'employeur a répondu défavorablement le 4 février 2019.

Le 12 février 2019, Monsieur [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUCON aux fins notamment de voir condamner l'employeur à lui payer un rappel sur indemnité de congés payés.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 4 avril 2019 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 8 mars 2019), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

À l'issue d'une visite médicale de reprise intervenue le 21 février 2019, le médecin du travail a été déclaré Monsieur [Z] [W] inapte à son poste de travail, et ce avec dispense de reclassement.

Par courrier daté du 26 février 2019, l'employeur a convoqué Monsieur [Z] [W] à un entretien préalable (fixé au 14 mars 2019) à un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé daté du 14 mars 2019, la société SCUTUM INCENDIE a licencié Monsieur [Z] [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :

'Monsieur,

Par lettre recommandée du 26 février 2019, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Malheureusement nous n'avons pu que constater votre absence à cet entretien qui devait se tenir le 08 mars suivant. Comme vous le savez, cette absence n'empêche pas la poursuite de la procédure.

Le 27 décembre 2018, le médecin du travail a réalisé une étude de votre poste de travail.

Le 21 février 2019, un échange a eu lieu avec le médecin du travail concernant vos conditions de travail au sein de la société.

Le 21 février 2019, le médecin du travail a indiqué dans le cadre d'une visite de reprise d'inaptitude l'avis médical d'inaptitude à votre poste de travail avec la mention suivante : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Comme le veut la législation en vigueur, cet avis médical est un cas de dispense de l'obligation de rec