Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 22/00303

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Texte intégral

04 MARS 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYEF

[V] [G]

/

S.A.S. TRANSPORTS [N]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° f 19/00123

Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

S.A.S. TRANSPORTS [N]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme DALLE en son rapport, à l'audience publique du 21 octobre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, , date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS TRANSPORTS [N] (RCS CLERMONT-FERRAND 410 262 653), dont le siège social est situé à [Localité 8] (63), est spécialisée dans le transport de marchandises et la logistique.

Monsieur [V] [G], né le 4 décembre 1951, a été embauché à compter du 7 avril 2014 par la société TRANSPORTS [N], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de chauffeur routier (catégorie ouvrier convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950).

L'article 5 du contrat de travail est ainsi libellé : ' Le lieu de travail du salarié est fixé à [Localité 7]. Cependant, le salarié, compte tenu de la nature de ses fonctions, prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise. Cette mobilité pourra s'exercer dans l'ensemble des communes suivantes : - [Localité 8], - [Localité 3], - [Localité 9], - [Localité 10], - [Localité 2]'.

Le 14 octobre 2015, Monsieur [G] a été victime d'un accident de travail.

À compter du 21 octobre 2015, Monsieur [G] a été en situation d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail. L'état de santé de Monsieur [G] a été déclaré consolidé avec séquelles le 27 juin 2019, fin de la période continue d'arrêt de travail.

Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 27 juin 2019, le médecin du travail a préconisé, sur le fondement de l'article L. 4624-3 du code du travail, les mesures suivantes concernant Monsieur [V] [G] et son poste de conducteur routier : 'pas de manutentions supérieures à 10 kgs, pas d'efforts de tirages importants, pas d'exposition à de fortes chaleurs'.

Par courrier daté du 28 juin 2019, Monsieur [V] [G] a proposé à son employeur d'envisager une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par courrier recommandé daté du 1er juillet 2019, la société TRANSPORTS [N] a proposé au salarié un entretien le 5 juillet 2019 pour évoquer une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 5 juillet 2019, à l'issue de l'entretien, le représentant de la société TRANSPORTS [N] et Monsieur [V] [G] ont signé l'imprimé CERFA de rupture conventionnelle du contrat de travail. La convention de rupture prévoyait, sous réserve de l'homologation par la DIRECCTE et d'absence de rétractation au plus tard le 22 juillet 2019, le versement au salarié d'une indemnité de rupture de 3.000 euros pour une rémunération mensuelle brute de référence de 2.149,99 euros.

Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2019, Monsieur [V] [G] a notifié à l'employeur sa rétractation de la procédure de rupture conventionnelle.

Par courrier recommandé daté du 29 juillet 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien, fixé au 5 août 2019, pour évoquer les possibilités de reclassement.

Par courrier daté du 5 août 2019 (objet : 'notification mutation'), remis en main propre contre décharge, la société TRANSPORTS [N] a indiqué à Monsieur [V] [G] qu'il ne pouvait reprendre son poste de travail vu les restrictions émises par le médecin du travail et lui a proposé une mutation sur un poste de chauffeur routier en zo