Chambre Sociale, 4 mars 2025 — 21/00768
Texte intégral
04 MARS 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 21/00768 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSJ4
S.A.R.L. TG2S TACHYGRAPHIE SYSTEMES ET SERVICES
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[E] [W]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 04 mars 2021, enregistrée sous le n° f19/00067
Arrêt rendu ce QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. TG2S TACHYGRAPHIE SYSTEMES ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau D'AVIGNON
APPELANTE
ET :
Mme [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme DALLE , conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 octobre 2024 ,tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les partis que l'arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 04 février 2025, puis au 04 mars 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [W], née le 13 août 1980, a été embauchée le 5 mars 2007 par la SARL TACHYGRAPHIE SYSTEMES ET SERVICES (ci-après déignée 'TG2S') en qualité d'agent commercial (catégorie , ETAM position 1.1, coefficient 200, convention collective nationale du 15 décembre 1987 bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et de sociétés de conseils).
La société TG2S est spécialisée dans la collecte, l'archivage et le traitement externalisé des données légales et sociales des sociétés de transport.
En mars 2012, Madame [E] [W] a bénéficié d'une promotion consistant à exercer à temps complet les fonctions de 'responsable d'exploitation' ( coefficient 355 position 2.3), moyennant un salaire mensuel brut de 2.065,11 euros.
En 2017, la société TG2S a été rachetée par la société SARANFROS dont le gérant est Monsieur [G] [P], et il a été convenu entre les deux parties que Madame [E] [W] continuerait à exercer les mêmes missions, mais depuis son domicile.
Le 14 mars 2017, la situation de télétravail de la salariée a été confirmée par un contrat à durée indéterminée pour un poste de responsable d'exploitation dont les missions sont listées dans une annexe.
Madame [E] [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 17 novembre 2017 suivi par un congé maternité à compter du 23 décembre 2017 jusqu'au 14 avril 2018.
Par avenant au contrat de travail daté du 16 avril 2018, le temps de travail de Madame [E] [W] est passé à 80% dans le cadre de son congé parental à compter du 1er mai suivant.
Madame [E] [W] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 novembre 2018.
Le 21 juin 2019, Madame [E] [W] a saisi le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de l'employeur durant son congé maternité et à son retour, notamment par la modification unilatérale des missions lui incombant de par son contrat de travail, de dire que l'employeur n'a pas respecté les obligations contractuelles tenant à la protection du salarié en matière de harcèlement moral et de sécurité au travail et, en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de lui allouer diverses sommes à titre d'indemnités.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 17 octobre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 2 juillet 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Aux termes d'une visite médicale de reprise intervenue le 16 mars 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude concernant Madame [E] [W].
Par courrier daté du 20 mars 2020, la SARL TG2S a convoqué Madame [E] [W] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 27 mars suivant.
Par courrier recommandé daté du 9 avril 2020, la SARL TG2S a licencié Madame [E] [W] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Madame,
Suite à votre visite en date du 16 mars 2020, le docteur [H], médecin du travail, a émis vous concernant l'avis suivant : ' inapte à tous postes, en un