9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 23/05338

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05338 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UC6P

Mme [W] [U]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 30 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 20/00741

****

APPELANTE :

Madame [W] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [D] [U] a été retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières du 1er juillet 2009 jusqu'à son décès le 16 janvier 2020.

M. [U] et Mme [W] [K] épouse [U] (Mme [U]) ont vécu en concubinage à compter du mois de juin 1998, se sont pacsés le 13 octobre 2016 puis se sont mariés le 15 décembre 2019.

Suite au décès de M. [U] survenu le 16 janvier 2020, la [5] (la [5]) a informé Mme [U] de ses droits, laquelle, par courrier du 28 janvier 2020, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion.

Par courrier du 12 février 2020, la [5] a notifié à Mme [U] un rejet de sa demande.

Le 3 avril 2020, contestant cette décision, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 13 juillet 2020 (recours n° RG 20/00741).

Lors de sa séance du 24 septembre 2020, la commission a rejeté le recours de Mme [U], laquelle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 4 janvier 2021 (recours n° RG 21/00018).

Par jugement du 30 juin 2022, ce tribunal a :

- ordonné la jonction à l'instance enrôlée sous le numéro 20/741 de l'instance enrôlée sous le numéro 21/18 ;

- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la [5] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [U] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée le 12 juillet 2022 par communication électronique, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2022.

Par avis du 22 mai 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence d'écritures de l'appelante.

Par ses écritures parvenues au greffe le 31 juillet 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- d'annuler et à défaut d'infirmer les décisions prises par la [5] le 12 février 2020 et la commission de recours amiable le 3 novembre 2020 ;

A titre principal,

- de lui accorder le bénéfice de la pension de réversion ;

- de condamner en conséquence la [5] à procéder au versement de sa pension de réversion à compter du 16 janvier 2020 ;

A titre subsidiaire,

- d'enjoindre à la [5] de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

En toutes hypothèses,

- de débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner la [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la [5] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter Mme [U] de toutes ses demandes et prétentions ;

- débouter Mme [U] de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à défaut ramener cette somme à une plus juste proportion ;

- condamner Mme [U] à lui verser la somme de 500 eu