9ème Ch Sécurité Sociale, 5 mars 2025 — 23/03725

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03725 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3QJ

M. [L] [G]

M. [S] [G]

C/

Caisse CNIEG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Novembre 2024

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 12 Mai 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de Nantes

Références : 21/01099

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [G]

chez M. [S] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1].

Ayant pour tuteur Monsieur [S] [G]

représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [S] [G]

ès qualités de tuteur de Monsieur [L] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

CNIEG

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [N] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [G] a été retraité du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, du 1er juillet 1994 jusqu'à son décès le 7 avril 2020.

M. [G] a eu deux enfants, MM. [L] et [S] [G], issus de sa première union avec Mme [W] [Z], décédée le 4 janvier 2002, puis s'est remarié le 9 décembre 2006 avec Mme [C] [T].

Mme [C] [T] épouse [G] (Mme [G]) a perçu au décès de son époux le capital décès et une pension de réversion du 1er mai au 30 novembre 2020.

Suite au décès de Mme [G] survenu le 10 novembre 2020, M. [S] [G] a demandé à la caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG) l'attribution d'une pension de réversion d'orphelin handicapé au profit de son frère M. [L] [G] dont il est le tuteur, par courrier du 21 mai 2021.

Par courrier du 22 juin 2021, la CNIEG a notifié à M. [L] [G] un rejet de sa demande au motif que son incapacité égale ou supérieure à 80 % a été reconnue après son 21ème anniversaire.

Après divers échanges avec la CNIEG, par courrier du 9 septembre 2021, M. [S] [G] ès qualités a saisi la commission de recours amiable, laquelle a déclaré son recours irrecevable pour non-respect du délai de saisine de deux mois.

Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 30 novembre 2021.

Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal a :

- déclaré irrecevable l'instance engagée par M. [S] [G], ès qualités de tuteur de M. [L] [G] ;

- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 19 juin 2023 par communication électronique, M. [L] [G], représenté par son tuteur M. [S] [G], a interjeté appel de ce jugement notifié le 1er juin 2023.

Par des écritures communes parvenues au greffe par le RPVA le 14 novembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [L] [G] représenté par son tuteur demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence et statuant à nouveau,

- de déclarer régulier et recevable le recours ;

- de juger que M. [L] [G] présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % préalablement à son 21ème anniversaire, avec toutes conséquences de droit ;

- de juger que M. [L] [G] présente une incapacité d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de son handicap ;

- de juger que M. [L] [G] remplit les conditions ouvrant droit à la pension de réversion au titre des orphelins handicapés avec toutes conséquences de droit ;

- d'annuler et à défaut d'infirmer les décisions prises par la CNIEG le 22 juin 2020 ;

- de débouter la CNIEG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner la CNIEG à verser à M. [L] [G] la pension de réversion avec effet rétroactif à compter du 7 avril 2020 ;

- subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'existence d'un taux d'incapacité de M. [L] [G] égal ou supérieur à 80 % préalablement à son 21ème anniversaire ainsi qu'à son incapacité d'exercer une quelconque activité rémunérée du fait de leur handicap ;

- de condamner la CNIEG à verser à M. [L] [G] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile relativement